Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 juil. 2025, n° 2505957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505957 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juin 2025 et le 20 juin 2025, M. C F, M. I A, Mme K D, M. et Mme G et L H, Mme J E et M, représentés par Me Lachat, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le maire de Biviers a délivré à la SAS Free mobile un permis de construire un pylône support d’une antenne de téléphonie mobile ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Biviers et de la SAS Free mobile la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’urgence est présumée et est caractérisée au regard de l’imminence des travaux de défrichement ;
— le dossier d’information fourni à la mairie méconnaît l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ; le dossier d’information fourni méconnaît l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme et notamment son article N2 ;
— le dossier d’information prévoit la suppression d’un arbre situé à proximité du projet d’antenne relais pouvant faire partie d’un espace boisé classé ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— le dossier ne démontre pas l’impossible mutualisation des infrastructures de communication téléphonique ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions du plan de prévention des risques naturels dès lors que le projet, situé en zone d’aléa fort, n’aurait pas dû être accepté et qu’il ne propose aucune mesures pour remédier au risque.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2025, la commune de Biviers, représentée par Me Fessler, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2025, la société Free mobile, représentée par Me Martin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— Mme E ne justifie pas de sa qualité pour agir au sens de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation n°2505958 enregistrée le 9 juin 2025.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 24 juin 2025 à 10h45 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme B ;
— les observations de Me Le Coq, pour les requérants ;
— celles de Me Touvier, pour la commune de Biviers ;
— et celles de Me Candelier, pour la société Free mobile.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Free mobile a déposé une demande de permis de construire un pylône de télécommunication sur les parcelles cadastrées section C n°714 et 724, à Biviers. Par un arrêté en date du 11 avril 2025, le maire de la commune de Biviers lui a accordé le permis de construire sollicité. Les requérants demandent la suspension de l’exécution de cet arrêté, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur la demande de suspension d’exécution :
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. Aucun des moyens n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté. Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent dès lors être écartées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence ou sur les fins de non-recevoir soulevées.
Sur les frais d’instance :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Biviers, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants le versement à la commune de Biviers d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce même titre par la société Free mobile sont rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête présentée par M. F et autres est rejetée.
Article 2 :Les requérants verseront à la commune de Biviers une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la société Free Mobile sont rejetées.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C F, M. I A, Mme K D, M. et Mme G et L H, Mme J E et M, à la commune de Biviers et à la société Free mobile.
Fait à Grenoble, le 7 juillet 2025.
Le juge des référés,
J. B
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505957
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