Désistement 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 19 déc. 2025, n° 2501508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501508 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | commune de La Forest-Landerneau, commune |
Texte intégral
Le président de la 1ère chambre,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2025, M. A… B… saisit le tribunal d’un litige rencontré avec la commune de La Forest-Landerneau relatif au droit d’expression des conseillers municipaux d’opposition dans le cadre des publications municipales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2025, la commune de La Forest-Landerneau, représentée par la Selarl Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. B… la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2025, communiqué à la commune de La Forest-Landerneau, M. B… déclare se désister de ses conclusions.
Un mémoire et des pièces ont été produits par M. B…, qui n’ont pas été communiqués.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Le désistement de M. B… de ses conclusions est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de La Forest-Landerneau au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B….
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Forest-Landerneau au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune de La Forest-Landerneau.
Fait à Rennes, le 19 décembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
Laurent Bouchardon
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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