Annulation 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 10 janv. 2025, n° 2315514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2315514 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du préfet de police rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée le 5 avril 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « étudiant » ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen individuel de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Une mise en demeure de produire un mémoire en défense a été adressée au préfet de police le 20 octobre 2023.
Par une ordonnance du 6 décembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Medjahed, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né au Mali le 31 décembre 2002, déclare être entré en France en novembre 2018. Il a demandé, le 5 avril 2022, un titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision implicite du préfet de police rejetant cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. M. A soutient sans être contredit être entré sur le territoire français en novembre 2018 à l’âge de seize ans, soit près de quatre ans avant la décision attaquée. Il ressort en outre des pièces du dossier, notamment des témoignages nombreux et circonstanciés produits, qu’il a tissé des liens personnels importants avec les familles qui l’ont hébergé, qu’il est engagé dans des associations, que, arrivé analphabète en France, il a appris la langue française et a été scolarisé en certificat d’aptitude professionnelle « commercialisation et services hôtel-café-restaurant » entre 2019 et 2022. Il ressort en outre de ses bulletins de notes que ses résultats ont été satisfaisants, qu’il a fait preuve d’assiduité et que ses enseignants ont souligné son sérieux et sa motivation. Il ressort également des pièces du dossier, notamment d’une lettre de recommandation rédigée par la directrice de la restauration du restaurant d’entreprise dans lequel M. A a effectué un stage, qu’il a fait preuve, à cette occasion, de qualités professionnelles et a donné entière satisfaction. Enfin, M. A soutient ne plus avoir de contacts avec ses parents restés dans son pays d’origine, un différend avec eux étant à l’origine de son départ, et ne pas avoir de fratrie. Le préfet de police, à qui la requête de M. A a été communiquée, n’a pas, malgré la mise en demeure lui ayant été adressée le 20 octobre 2023, présenté de mémoire en défense. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits qui ne sont pas contredits par les pièces du dossier. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu’en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet de police a, dans les circonstances de l’espèce, entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite du préfet de police du 5 août 2022 rejetant sa demande de titre de séjour doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. A un titre de séjour. Par suite, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet de police du 5 août 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
Le rapporteur,
N. MEDJAHED
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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