Rejet 4 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4 août 2023, n° 2306661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306661 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juillet et le 2 août 2023, Mme A B, représentée par la SCP SHBK avocats Segard Briout, demande au juge des référés, :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 5 juillet 2023 par laquelle le directeur de l’EHPAD de Landrecies a prononcé son licenciement pour inaptitude physique, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’EHPAD de Landrecies de rétablir sa situation administrative à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’EHPAD de Landrecies la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision du 5 juillet 2023 a pour effet de la priver de toute rémunération et la place dans une situation financière précaire ;
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure la privant d’une garantie, dès lors que l’avis d’inaptitude définitive n’émane pas du médecin agréé mais du seul médecin de prévention ;
— elle est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne mentionne pas l’existence d’éléments de fait déterminants ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, l’EHPAD de Landrecies, représenté par l’AARPI Angle droit avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la requérante n’est pas sans ressources et que sa réintégration entraînerait un risque pour les résidents de l’EHPAD, pour elle-même ainsi que pour ses collègues ;
— les moyens qu’elle soulève sont infondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 21 juillet 2023 sous le numéro 2306675 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chevaldonnet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 2 août 2023 à 11h00, M. Chevaldonnet a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Chochois, représentant Mme B, qui conclut aux même fins que sa requête par les mêmes moyens et qui fait en outre valoir que les charges dont la famille de la requérante doit s’acquitter sont de l’ordre de 1 550 euros par mois et que les seuls revenus du conjoint de la requérante, d’un montant mensuel de 1 700 euros, ne permettent pas de les couvrir ;
— les observations de Me Guilmain, représentant l’EHPAD de Landrecies qui conclut aux mêmes fins que ses écritures.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été différée au 2 août à 17h00 puis, après que les parties en aient été régulièrement averties, au 3 août 2023 à 11h30.
Par un mémoire enregistré le 2 août 2023 à 16h54 et communiqué, Mme B conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire () ».
2. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. En l’espèce, Mme B, employée jusqu’alors en qualité d’aide-soignante contractuelle au sein de de l’EHPAD de Landrecies, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 5 juillet 2023 par laquelle le directeur de cet EHPAD a prononcé son licenciement pour inaptitude physique.
4. Pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence, Mme B fait valoir que la décision attaquée la prive de toute rémunération et porte une atteinte grave et immédiate à l’équilibre budgétaire de son foyer. Il résulte toutefois de l’instruction qu’en exécution de la décision contestée du 5 juillet 2023, Mme B a perçu une indemnité de licenciement d’un montant de 6 533,33 euros et que son conjoint perçoit, par ailleurs, un salaire mensuel de base de l’ordre de 2 100 euros. Si la requérante fait état de charges fixes mensuelles d’un montant de l’ordre de 1 700 euros, il n’apparait pas, qu’à la date de la présente ordonnance, le foyer de la requérante se trouve dans la situation de précarité financière qu’elle invoque. Dans ces conditions et en l’état de l’instruction, Mme B ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai de la suspension de l’exécution de la décision contestée. Par suite, la condition d’urgence ne saurait être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’EHPAD de Landrecies qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la requérante réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par l’EHPAD de Landrecies au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2: Les conclusions de l’EHPAD de Landrecies tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l’EHPAD de Landrecies.
Fait à Lille, le 4 août 2023.
Le juge des référés,
signé
B. CHEVALDONNET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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