Rejet 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 16 oct. 2025, n° 2202171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2202171 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 avril 2022, 28 août 2023, 27 février 2024 et 24 mai 2024, M. et Mme C… B…, représentés par Me Mascrier, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de Lorient à leur verser une indemnité de 35 000 euros en réparation des préjudices que leur fils a subis, assortie des intérêts et de leur capitalisation ;
2°) de mettre les entiers dépens à la charge de la commune de Lorient ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lorient la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement la SASP F.C. Lorient Bretagne Sud et la commune de Lorient à leur verser une indemnité de 35 000 euros en réparation des préjudices que leur fils a subis, assortie des intérêts et de leur capitalisation ;
5°) à titre subsidiaire, de mettre à la charge solidaire de la SASP F.C. Lorient Bretagne Sud et de la commune de Lorient la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
S’agissant de la responsabilité :
- le portail ayant créé le dommage est un ouvrage public ;
- la victime est tiers à l’ouvrage étant étranger à ce dernier et n’en tirant aucun avantage ;
- le préjudice présente un caractère anormal et spécial, du fait de la gravité du dommage accidentel ;
- la commune de Lorient était chargée de l’entretien de l’ouvrage, à ce titre elle n’a mis en place aucun dispositif de protection destiné à prévenir le dommage ;
- il n’est pas démontré que la réparation de l’ouvrage la veille de l’accident était suffisante ou corresponde aux règles de l’art. Ainsi, la commune n’apporte pas la preuve du bon entretien de l’ouvrage ;
- le prétendu vandalisme expliquant la fragilité du portail n’est pas démontré ;
- l’enfant de 4 ans ne disposait pas de la force nécessaire pour faire tomber un portail bien entretenu et, il n’a pas fait de la « balançoire » sur le portail, notamment car les blessures sont frontales et non dorsales ;
- la mère de l’intéressé n’a pas commis de faute de surveillance ;
S’agissant de l’indemnisation des préjudices subis :
- la victime a subis un préjudice physique de 30 jours d’ITT minimum, elle a été hospitalisée huit jours et a bénéficié de soins infirmiers quotidiens jusqu’au mois de juin 2014 et de soins de kinésithérapie durant 30 séances ;
- s’agissant des préjudices de la victime, la commune doit être condamnée au paiement des sommes de 1 025 euros pour le déficit fonctionnel temporaire, de 6 343 euros pour les souffrances endurées, de 3 000 euros pour le préjudice esthétique temporaire, de 2 800 euros pour le préjudice esthétique définitif, de 1 000 euros pour le préjudice d’agrément, d’un remboursement des frais futurs de 832 euros ;
- s’agissant des préjudices des parents de la victime, la commune doit être condamnée au paiement des sommes de 10 000 euros pour le préjudice moral et de 10 000 euros pour le préjudice d’affection ;
- la somme totale incombant à la commune en raison de ces préjudices est d’un montant de 35 000 euros ;
- le barème de l’ONIAM cité en défense n’a qu’un caractère indicatif et n’est pas obligatoire ;
- les intérêts doivent être calculés à compter du 23 février 2022 et la capitalisation à compter du 23 février 2023.
Par des mémoires, enregistrés les 25 mai 2023, 26 février, 12 mars, 23 mai et 5 septembre 2024, la commune de Lorient, représentée par Me Téboul, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête présentée par M. et Mme B… ;
2°) de mettre hors de cause la commune de Lorient ;
3°) de rejeter la demande en garantie de la SASP F.C. Lorient Bretagne Sud à son encontre ;
4°) de déclarer la SASP F.C. Lorient Bretagne Sud responsable du dommage et la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
5°) réduire l’indemnisation à la somme de 8 844 euros.
Elle fait valoir que :
Sur la convention d’occupation domaniale :
- en raison de la convention du 9 février 2009, qui est une convention d’occupation domaniale, la SASP Football Club de Lorient (FC Lorient) est propriétaire de l’ouvrage litigieux et est par conséquent un ouvrage privé ;
- si l’ouvrage était public, en raison de la concession domaniale l’action en responsabilité devait être dirigée à l’encontre du FC Lorient ;
- l’absence d’usage effectif du bien par le FC Lorient n’enlève pas le fait qu’il était concessionnaire ;
- selon l’article 4 de la convention la charge de l’entretien est répartie entre la commune et le club de foot, la première n’ayant à procéder qu’à l’entretien courant ;
- en application de l’article 5 de la convention, le FC Lorient est seul responsable des dommages pouvant être causé aux tiers ;
Sur le vice de conception :
- le lien de causalité fait défaut, car le dommage provient d’un vice de fabrication de la grille et non d’un défaut d’entretien, en ce sens une lettre du constructeur de la grille fait état d’un défaut de conception et de pose de la grille ;
Sur la propriété et l’entretien de l’ouvrage :
- la victime était usager de l’ouvrage public ;
- le rapport d’expertise conclut à la responsabilité du FC Lorient ;
- la ville a procédé à un entretien normal de l’ouvrage, la grille avait été réparée diligemment la veille du dommage ;
- la nécessité de la pose de la goupille épingle n’était pas connue par les agents, ces derniers ont donc procédé à un entretien normal ;
- même en l’absence de cette goupille, la grille ne peut tomber qu’avec un délogement de la goupille borgne, ce qui n’est possible que par une action spécifique ;
- le FC Lorient a renoncé aux recours en responsabilité contre le personnel employé par la Ville, il ne peut donc soutenir le défaut d’entretien normal ;
Sur les fautes de la victime et des parents :
- la victime a fait un usage anormal de la grille, elle se serait accrochée et appuyé au portail ;
- les parents sont fautifs du fait d’un défaut de surveillance, la mère de la victime se trouvait à 20 mètres et était occupée au moment de la survenue du dommage ;
Sur les préjudices :
- en application de l’indice référentiel de l’ONIAM, les préjudices de la victime peuvent être évalués à hauteur de 50 euros pour le déficit fonctionnel temporaire, 360 euros pour le déficit fonctionnel temporaire classe I, 2734 euros pour les souffrances endurées, 1 200 euros pour le préjudice esthétique définitif ;
- le préjudice esthétique temporaire peut être évalué à 500 euros ;
- le préjudice d’agrément ne saurait être indemnisé dès lors que le déficit fonctionnel indemnise la perte d’agrément ;
- les factures liées aux frais futurs ne sont pas produites, la demande n’est pas fondée ;
- le préjudice par ricochet des parents ne saurait être évalué à plus de 2 000 euros par parent, soit la somme de 4 000 euros au total ;
- l’indemnisation globale peut être évaluée à la somme de 8 844 euros.
Par des mémoires, enregistrés les 27 février, 15 mars, 22 juin et 10 septembre 2024, la SASP F.C. Lorient Bretagne Sud (FC Lorient), représentée par Me Laville Colomb, demande au tribunal :
1°) de rejeter les conclusions d’appel en garantie de la commune de Lorient ;
2°) de rejeter les conclusions de M. et Mme B… dirigées à son encontre ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Lorient à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Lorient la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’ouvrage public :
- la ville est propriétaire du terrain de football et le portail en est l’accessoire, ils appartiennent au domaine public de la commune et elle avait la charge de leur entretien ;
- la commune reste gardienne de l’ouvrage et exerce seule les attributs de la propriété, notamment car elle n’a jamais informé le FC Lorient de la première chute, ni de sa décision de retrait du portail suite à l’accident et, elle n’a jamais mis d’impôt foncier à la charge du club s’agissant de l’annexe C ;
Sur la responsabilité contractuelle :
- la convention du 9 février 2009 laissait à la charge de la commune l’entretien de l’équipement ;
- le dommage n’est pas survenu à l’occasion de l’occupation du terrain, l’article 5 de la convention ne peut donc être opposé au club ;
- il n’y a pas de contrat de concession faute d’un caractère onéreux du contrat ;
- s’il s’agissait d’une concession domaniale il ne pouvait y avoir de transfert de responsabilité ;
- en application de l’article 4 de la convention, la commune avait la charge de l’entretien courant et donc de constater l’apparition de défaut de l’ouvrage, de déterminer les réparations, de procéder aux travaux de réparation ou de solliciter le FC Lorient s’agissant des grosses réparations ;
- l’absence d’information à l’égard du FC Lorient sur les dysfonctionnements et dommages durant des années est un manquement fautif, sur le plan contractuel et sur le plan extracontractuel ;
A titre subsidiaire :
- la commune a commis une faute exonérant le FC Lorient de sa responsabilité : la goupille de sécurité n’a pas été introduite dans la goupille borgne et le portail n’a pas fait l’objet d’une réparation ni d’un retrait ;
- les agents techniques de la commune ne disposaient pas des compétences nécessaires pour assurer la surveillance et l’entretien du portail, en ce sens il est probable que ce soit ces derniers qui aient retirés accidentellement la goupille de sécurité ;
- le maire n’a pas mis en œuvre ses pouvoirs de police malgré les constats de chute du portail et de vandalisme ;
- la commune ne peut invoquer les dispositions de l’article 5 de la convention dès lors que le terme « agissement » renvoie à un comportement intentionnel ;
- le FC Lorient reste fondé à invoquer la responsabilité contractuelle de la commune pour défaut d’entretien, dans le cas contraire, cela constituerait une clause abusive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Descombes,
- les conclusions de M. Yann Moulinier, rapporteur public ;
- et les observations de Me Manhes, substituant Me Téboul, représentant la commune de Lorient, et de Me Laville-Colomb représentant la SASP F.C. Lorient Bretagne Sud.
Considérant ce qui suit :
Le 19 avril 2014, l’enfant des époux B… a été victime de la chute du portail d’un terrain de football dit « annexe C » du parc des sports du Moustoir. Suite à une enquête diligentée par le juge d’instruction du Tribunal de Grande Instance de Lorient, ce dernier a rendu une ordonnance de non-lieu en date du 24 avril 2018, retenant l’absence de responsabilité pénale de la commune de Lorient. Par un recours administratif en date du 21 février 2022, les parents de la victime ont sollicité auprès de la commune la réparation de leurs préjudices pour la somme totale de 35 000 euros sur le fondement de la responsabilité sans faute et à titre subsidiaire au titre du défaut d’entretien de l’ouvrage public. Une décision implicite de rejet est née le 23 avril 2022. Par une requête enregistrée le 25 avril 2022, M. et Mme B… ont demandé au tribunal administratif de Rennes la condamnation de la commune de Lorient à les indemniser, en leur nom propre et au nom de leur fils mineur, A…, de l’ensemble des préjudices résultant pour eux de l’accident.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne la qualité de la victime :
Constitue un ouvrage public le bien affecté directement à l’usage du public, dont l’entretien, la gestion et la surveillance sont assurés par une personne publique.
Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public d’apporter la preuve, d’une part, de la réalité de ses préjudices, et, d’autre part, de l’existence d’un lien de causalité direct entre cet ouvrage et le dommage qu’il a subi. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
En l’espèce, d’une part, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise diligenté par les parents de la victime ainsi que de l’ordonnance de non-lieu du juge pénal, qu’au moment de la survenance du dommage l’enfant faisait du roller en rentrant avec sa mère, dans l’enceinte du parc des sports du Moustoir et longeaient ainsi le terrain situé sur l’annexe C. Dès lors, considérant qu’ils utilisaient le domaine public de la commune de Lorient au moment de la survenue du dommage à des fins sportives, au sein duquel se trouve incorporé les terrains, la victime doit être considérée comme usagère du dit ouvrage.
D’autre part, la réalité du préjudice et le lien de causalité n’étant pas débattu, il y a lieu de reconnaître l’imputabilité du préjudice subi par le fils des Consorts B… à l’ouvrage public, le parc des sports du Moustoir.
En ce qui concerne le défaut d’entretien normal :
D’une part, selon l’ordonnance de non-lieu « la goupille fixant le portail sur l’axe métallique avait sauté, entraînant la chute du battant droit ». Selon le rapport d’expertise du 21 juillet 2014, faite à l’initiative de la commune de Lorient « la charnière supérieure s’est dégondée du fait de l’absence d’axe de verrouillage ». Ainsi, l’origine du désordre est l’absence de cet axe de verrouillage.
D’autre part, si la commune soutient que le désordre proviendrait uniquement d’un défaut de conception, elle n’apporte pas les éléments de preuves suffisants pour permettre d’apprécier le bien-fondé du moyen. En outre, il ressort des procès-verbaux dressés par la police judiciaire, que le portail avait déjà chuté deux semaines avant l’accident et qu’il a ensuite été réparé. Si la commune défenderesse soutient qu’elle a procédé à l’entretien normal de l’ouvrage, il ressort toutefois du rapport établi le 9 juin 2016 par l’officier de police judiciaire que ce dernier a constaté que l’agent de maitrise responsable du service des sports de la commune de Lorient « ignorait l’existence et donc la nécessité d’enfoncer une goupille dans le mécanisme de
fixation du portail [alors que ] cette goupille permet justement d’éviter que l’axe vertical sorte de son logement. » Cet officier de police a également mentionné que « selon nos constatations dans les services techniques de la ville, nous pouvons observer un passage traversant les axes réservés à la mise en place d’une goupille. Lorsque le portail est démonté ou inversement, le technicien ne peut donc ignorer ce passage parfaitement visible. ». Par ailleurs, il est constant que le fabricant de l’ouvrage n’a pas été sollicité après la première chute. Ainsi, en raison de l’absence de la vigilance adéquate permettant d’identifier précisément les causes de la première chute et de l’absence de mesure sécuritaire temporaire, ni de questionnement sur l’absence de cette goupille, le gestionnaire de l’ouvrage ne peut être regardé comme ayant procédé à un entretien normal de l’ouvrage.
Enfin, si la commune soutient que l’enfant aurait fait un usage fautif du portail, l’ordonnance de non-lieu conclut « que l’enfant s’était brièvement appuyé sur le portail métallique, lequel avait été laissé ouvert et bougeait au gré du vent. » Par suite, et alors qu’aucune faute ne peut être reprochée à la jeune victime, les consorts B… sont fondés à demander la condamnation du gestionnaire de l’ouvrage public.
En ce qui concerne l’appel en garantie :
Compte tenu de ce qui a été exposé au point 7, il est constant que les employés de la commune ont manqué de vigilance et n’ont pris aucune mesure de précaution pour pallier à l’absence de la seconde goupille de sécurité qui manquait sur la patte de fixation du portail. Dans ces conditions, ce défaut de précaution temporaire a constitué une faute de nature à engager la seule responsabilité de la commune.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux :
Quant aux souffrances endurées :
Il ressort de l’expertise diligentée par la victime, qui n’est au demeurant pas contestée par les défendeurs, que l’enfant a subi un préjudice du fait des différentes souffrances endurées évalué à 2,5 sur 7. Elles sont composées de l’ensemble des « plaies profondes bitemporales » ainsi que l’intervention chirurgicale ayant suivi, de l’hospitalisation, de la rééducation, des soins infirmiers, de la réfection des pansements, le vécu douloureux, moral et psychologique. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ces souffrances en les évaluant à la somme de 4 000 euros.
Quant au déficit fonctionnel temporaire et permanent :
D’une part, la victime a été du 19 au 23 avril 2014 en situation de gêne totale suite à l’opération et aux lésions précédemment mentionnées. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, en l’évaluant sur la période concernée, à la somme totale de 125 euros.
D’autre part, du 24 avril 2014 au 19 avril 2015, l’enfant A… a subi un déficit fonctionnel temporaire de classe I. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, en l’évaluant à la somme totale de 900 euros.
Quant aux préjudices esthétiques :
S’agissant du préjudice esthétique, il ressort de l’expertise que celui temporaire a été évalué à 1,5 sur une échelle de 7. Quant à celui définitif, il résulte de l’instruction que A… restera à vie avec « une cicatrice au niveau de la tempe droite » de 7 cm de long pour une largeur de 5 à 10 mm. Ainsi, qu’une autre cicatrice du côté gauche de 8 cm de long au total, d’une largeur de 13 mm. Ce préjudice est également évalué à 1,5 sur une échelle de 7. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ces deux chefs de préjudice en les évaluant, dans les circonstances de l’espèce, à la somme totale de 3 000 euros.
Quant aux frais futurs :
S’agissant des frais futurs, aucun élément matériel probant ne permet d’attester du montant de l’indemnisation. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande des requérants.
Quant aux préjudices d’affection :
S’agissant du préjudice d’affection de la mère de la victime, Mme B… a été témoin de l’accident et a subi un état de stress et d’angoisse important durant la convalescence de l’enfant. Dans ces conditions, il y a lieu d’évaluer le préjudice d’affection à hauteur de la somme de 4 000 euros.
S’agissant de celui de M. B…, il n’a pas été témoin direct de l’accident, cependant il fait état d’un suivi psychothérapeutique du 15 juin 2015 au 15 juin 2019, qui a donné lieu à des soins médicamenteux continus jusqu’au 11 janvier 2022. Dans ces conditions, il y a lieu d’évaluer le préjudice d’affection à hauteur également de la somme de 4 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que le préjudice des consorts et du fils B… doit être évalué à hauteur de la somme de 16 025 euros, qui incombe à la commune de Lorient.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Lorient une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la SASP F.C. Lorient Bretagne Sud.
D É C I D E :
Article 1er : Il est fait droit à l’appel en intervention forcée par la commune de Lorient à l’égard de la SASP F.C. Lorient Bretagne Sud.
Article 2 : La commune de Lorient est condamnée à verser à M. et Mme B… la somme de 10 025 euros.
Article 3 : La somme mentionnée à l’article 2 du présent jugement porteront intérêts à compter du 25 avril 2022. Les intérêts échus à la date du 25 avril 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés.
Article 4 : La commune de Lorient versera à M. et Mme B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C… B…, à la commune de Lorient et à la SASP F.C. Lorient Bretagne Sud.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Descombes
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. Le Roux
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Logement ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Fausse déclaration ·
- Sécurité sociale ·
- Quotient familial
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Chiffre d'affaires ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Ouverture ·
- Établissement ·
- Autorisation ·
- Sociétés ·
- Suspension
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Etats membres ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Accord de schengen ·
- Pays ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Liquidation ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Compte tenu ·
- Retard
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Astreinte ·
- Maintien
- León ·
- Lot ·
- Communauté d’agglomération ·
- Devis ·
- Maître d'ouvrage ·
- Retard ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Travaux supplémentaires ·
- Marches ·
- Plateforme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Finances publiques ·
- Département ·
- Délai ·
- Conserve ·
- Conclusion ·
- Désistement
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tiré ·
- État de santé, ·
- Immigration ·
- Carte de séjour ·
- Destination ·
- Avis
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Centre pénitentiaire ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Référé ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Équilibre budgétaire ·
- Foyer
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recours contentieux ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mentions ·
- Droit d'asile
- Décret ·
- Frais de déplacement ·
- Justice administrative ·
- Indemnité kilométrique ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Personnel civil ·
- Administration ·
- Réseau ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.