Annulation 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1er sept. 2025, n° 2311481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2311481 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023, M. C A, représenté par Me Oriane Cabaret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 novembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse B ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de donner une suite favorable à sa demande de regroupement familial, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande de regroupement familial dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements . / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2025, M. A déclare se désister des conclusions de sa requête, à l’exception de celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A de la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 1er septembre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. Stefanczyk
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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