Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5 août 2025, n° 2504378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504378 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, M. B D et Mme C A, représentés par Me Baron (société d’avocats Baron-Weeger), demandent au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés des 23 et 27 mai 2025 par lesquels le maire de la commune de Trégonneau a ordonné le placement de leurs quatre chiens en dépôt à la SACPA de Plérin ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Trégonneau la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3°) de mettre à la charge de la commune de Trégonneau les dépens de l’instance.
Ils soutiennent que :
— les arrêtés attaqués sont entachés d’une erreur de droit, le maire mettant en œuvre à la fois les I et II de l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime ;
— ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait dès lors qu’ils ont respecté les termes de la mise en demeure du 22 mars 2024 en construisant un enclos solide et non franchissable, en faisant clôturer toute leur propriété et en communiquant des évaluations comportementales pour leurs chiens, évaluations aux termes desquelles le vétérinaire a considéré que ceux-ci n’étaient pas dangereux, que les faits relatés ne sont pas avérés, que leurs chiens ne présentent aucun danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques ;
— ils ont été pris à la suite d’une procédure irrégulière, dès lors qu’ils n’ont pas été invités à présenter préalablement leurs observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ».
2. Il est constant que la maire de la commune de Trégonneau a, le 28 mai 2025, pris un nouvel arrêté portant placement des chiens de M. D et Mme A. En édictant ce nouvel arrêté ayant le même objet que les deux précédents, la maire de la commune a implicitement mais nécessairement retiré les arrêtés contestés des 23 et 27 mai 2025. Les arrêtés en litige avaient donc disparu de l’ordonnancement juridique avant même l’enregistrement de la requête en annulation devant le tribunal administratif, le 23 juin 2025. Les conclusions tendant à leur annulation dépourvues d’objet dès l’origine sont, par suite, irrecevables et peuvent être rejetées par ordonnance sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
Sur les frais du litige :
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Trégonneau, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D et Mme A demandent au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à Mme C A et à la commune de Trégonneau.
Fait à Rennes, le 5 août 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
E. Berthon
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.00
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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