Rejet 22 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 22 août 2025, n° 2502566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502566 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2025, M. B A, représenté par Me Issa demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 août 2025 en tant que la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée dès lors que la décision attaquée porte refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que :
* la décision méconnaît le champ d’application de l’article 9 de l’accord franco-sénégalais du 1er août 1995 ;
* la décision est entachée d’un défaut d’examen au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 9 de l’accord franco-sénégalais du 1er août 1995 ; la préfète de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur d’appréciation quant au sérieux de ses études ;
* la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— il y a lieu de substituer les stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise à celles de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme base légale de la décision portant refus de séjour ;
— la condition d’urgence et celle liée à l’existence d’un doute sérieux ne sont pas réunies.
Vu :
— la requête aux fins d’annulation enregistrée le 12 août 2025 sous le n°2502552 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-1647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Durand, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 août 2025 à 10 heures 15 :
— le rapport de M. Durand, juge des référés ;
— et les observations de Me Issa, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et indique en outre :
. qu’il entend contester l’arrêté litigieux dans son intégralité,
. la condition d’urgence est remplie dès lors que, étant retourné au Sénégal, l’arrêté attaqué l’empêche de revenir en France et de poursuivre ses études,
. une erreur de droit et d’appréciation ont été commises dès lors que la préfète a fondé l’arrêté attaqué sur le code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur les stipulations de l’accord franco-sénégalais.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 19 août 2025 à 10 heures 27.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 10 avril 2002 est entré régulièrement en France, le 28 août 2021 pour y poursuivre ses études. L’intéressé s’est vu octroyer une carte de séjour temporaire valable du 29 janvier 2022 au 28 janvier 2023 sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis une seconde sur le même fondement valable du 29 janvier 2023 au 28 janvier 2024. Le 22 mai 2024, l’intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté du 4 août 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par sa requête, M. A demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président » et aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision en litige :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ».
6. Aux termes de l’article 9 de la convention du 1er août 1995 susvisée : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre Etat doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants ». Aux termes de l’article 13 de la même convention : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ».
7. Il résulte des stipulations précitées de l’article 13 de la convention du 1er août 1995 susvisée que l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants sénégalais désireux de poursuivre leurs études supérieures en France, dont la situation est régie par l’article 9 de cette convention. Par suite, l’arrêté litigieux ne pouvait légalement être pris sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Toutefois, la préfète a sollicité dans son mémoire en défense, que les stipulations précitées de l’accord franco-sénégalais soient substituées à celles de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme base légale de la décision portant refus de séjour. Les stipulations de l’accord franco-sénégalais sont équivalentes à celles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard des garanties qu’elles prévoient. Par ailleurs, l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces dispositions, et, enfin, M. A a été en mesure de produire ses observations sur ce point. Il y a, dès lors, lieu de procéder à la substitution de base légale demandée en défense.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : () 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; () ".
10. Pour fonder la décision de refus de séjour, la préfète de Meurthe-et-Moselle s’est fondée sur la circonstance que M. A s’est rendu coupable de faits l’exposant à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal. M. A ne formule aucun moyen à l’encontre de ce motif qui est à lui seul de nature à fonder le rejet de la demande de séjour.
11. En dernier lieu, aucun des autres moyens invoqués par M. A, tels qu’ils ont été visés ci-dessus, n’est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision litigieuse doivent être rejetées.
12. Par voie de conséquence de ce qui précède, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Issa.
Copie de la présente ordonnance sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 22 août 2025.
Le juge des référés,
F. Durand
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Réfugiés
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Ressortissant étranger ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Site ·
- Titre ·
- Juge ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Sauvegarde ·
- Assignation à résidence ·
- Homme ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Professeur ·
- Avancement ·
- Tableau ·
- Classes ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Éducation nationale ·
- Opposition ·
- Recours contentieux
- Procédures fiscales ·
- Valeur ajoutée ·
- Livre ·
- Administration fiscale ·
- Base d'imposition ·
- Travaux agricoles ·
- Réclamation ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Finances
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- Inondation ·
- Prévention des risques ·
- Compétence ·
- Frais de scolarité ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Or ·
- Résidence ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Séjour des étrangers
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Litige ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Assurance vieillesse ·
- Juridiction administrative ·
- Pension de retraite ·
- Juridiction ·
- Tribunal judiciaire
- Presse ·
- Justice administrative ·
- Tarifs ·
- Éditeur ·
- Magazine ·
- Juge des référés ·
- Acte réglementaire ·
- Information ·
- Économie ·
- Décision implicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Famille ·
- Décret ·
- Compétence ·
- Organisation judiciaire
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Obligation ·
- Protection ·
- Pays ·
- Insuffisance de motivation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Maire ·
- Exclusion ·
- Sanction ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Charges
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.