Désistement 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 28 juil. 2025, n° 2504406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504406 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, Mme D C et M. B C, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure A C, représentés par Me Coirier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juin 2025 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale a, pour le compte de la rectrice d’académie, affecté leur fille au collège Jean Moulin de Châteaulin, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la rectrice d’académie de procéder au réexamen du dossier afin d’affecter A C au collège François Collobert de Pont-de-Buis-Lès-Quimerch ;
3°) de mettre à la charge de l’académie de Rennes ou de toute autre partie perdante la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2025, M. et Mme C déclarent se désister de leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2025 qui n’a pas été communiqué, la rectrice de l’académie de Rennes déclare accepter le désistement des requérants et conclut au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ».
2. Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2025, M. et Mme C déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, Mme D C et à la rectrice de l’académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 28 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
E. Berthon
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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