Rejet 28 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 28 déc. 2023, n° 2103688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2103688 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 4 novembre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 4 novembre 2021, le président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif d’Amiens, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A B.
Par cette requête, enregistrée le 14 septembre 2021, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2021, par lequel la ministre de la transition écologique l’a reclassé, à compter du 1er mars 2017, dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat au 8ème échelon, sans reliquat d’ancienneté ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de prendre une nouvelle décision se prononçant sur son reclassement dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
— l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de calcul dans la reprise de son ancienneté de carrière ;
— la ministre a commis une erreur de droit en se fondant l’alinéa 3 de l’article 4 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 qui ne lui est pas applicable.
La requête a été communiquée à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires qui, mise en demeure à cette fin le 7 juin 2022, n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 1er février 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 ;
— le décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Gars, rapporteur ;
— et les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, technicien supérieur en chef du développement durable dans le corps des techniciens supérieurs du développement durable, a été reclassé, à compter du 1er mars 2017, dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat au 8ème échelon du premier niveau de grade, avec un reliquat d’ancienneté de dix mois et quinze jours, par un arrêté du
26 octobre 2017. Par un jugement du 5 février 2020, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté au motif que l’administration avait commis une erreur dans le calcul de l’ancienneté de carrière de M. B et a enjoint au ministre de se prononcer de nouveau sur ses conditions de reclassement. Pour l’exécution de ce jugement, la ministre de la transition écologique a, par un arrêté du 12 mars 2021, reclassé M. B au 1er mars 2017 dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat au 8ème échelon, sans ancienneté. M. B demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il ne l’a pas reclassé au 8ème échelon de ce grade avec un reliquat d’ancienneté de deux ans, un mois et quinze jours.
Sur la légalité externe de l’arrêté attaqué :
2. Par une décision du 18 février 2021, publiée au Journal officiel de la République française le 7 mars 2021, le directeur des ressources humaines du ministère de l’écologie, qui dispose lui-même d’une délégation du ministre en vertu de l’article 1er du décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, a donné délégation au signataire de l’arrêté attaqué, en sa qualité d’adjoint au chef du bureau des personnels techniques de catégorie A et de recherche, pour signer, au nom du ministre, tous les actes, arrêtés et décisions concernant notamment les affaires relatives à la gestion administrative des agents de catégorie A et de recherche. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’incompétence manque en fait.
Sur la légalité interne de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne les dispositions applicables et leur mise en œuvre par l’administration :
3. D’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 18 septembre 2012 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs du développement durable : « Le corps des techniciens supérieurs du développement durable, classé dans la catégorie B prévue à l’article 29 de la loi du 11 janvier 1984 (), est régi par les dispositions du décret du 11 novembre 2009 () et par celles du présent décret ». Selon l’article 2 du même décret : " Le corps des techniciens supérieurs du développement durable comprend les grades suivants : / 1° Technicien supérieur du développement durable ; / 2° Technicien supérieur principal du développement durable ; / 3° Technicien supérieur en chef du développement durable. / Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 () « . Aux termes de son article 21 : » Les fonctionnaires appartenant aux corps des techniciens supérieurs de l’équipement et des contrôleurs des travaux publics de l’Etat sont intégrés dans le corps des techniciens supérieurs du développement durable régi par le présent décret, respectivement dans la spécialité « techniques générales » et dans la spécialité
« Exploitation et entretien des infrastructures », et reclassés conformément aux tableaux de correspondance suivants : () / Technicien supérieur principal de l’équipement 3ème échelon avant un an et six mois : Technicien supérieur en chef du développement durable 3ème échelon ".
4. D’autre part, aux termes de l’article 21 du décret du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat : " Les membres des corps et cadres d’emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 () sont classés, lors de leur nomination dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat, à un échelon déterminé sur la base des durées fixées à l’article 28 pour chaque avancement d’échelon, en prenant en compte leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants. / Cette ancienneté de carrière est calculée sur la base : / 1° Pour les fonctionnaires relevant de leur grade de recrutement, de la durée statutaire du temps passé dans les échelons de ce grade, augmenté, le cas échéant, de l’ancienneté acquise dans l’échelon détenu dans ce même grade ; / 2° Pour les fonctionnaires ayant bénéficié d’un ou de plusieurs avancements de grade dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine, de l’ancienneté qu’il est nécessaire de détenir au minimum dans le ou les grades inférieurs dont ils ont été titulaires pour accéder au dernier grade détenu Cette durée minimale est calculée en prenant en compte : / a) Pour le grade de recrutement, la durée minimale nécessaire pour atteindre l’échelon à partir duquel les agents peuvent accéder au grade supérieur ; / b) Pour les grades d’avancement, la durée requise pour atteindre l’échelon détenu depuis l’échelon dans lequel ils auraient été reclassés s’ils avaient été promus depuis l’échelon déterminé au 1° ci-dessus. / Cette ancienneté est augmentée, le cas échéant, de l’ancienneté acquise dans l’échelon détenu dans le dernier grade détenu. / Toutefois, l’ancienneté ainsi calculée ne peut être inférieure à celle qui aurait été retenue pour ce fonctionnaire dans le grade inférieur s’il n’avait pas obtenu d’avancement de grade. / L’ancienneté ainsi déterminée n’est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour celle excédant dix ans. / Si l’application des dispositions qui précèdent ne leur est pas favorable, les fonctionnaires sont classés dans le grade d’ingénieur des travaux publics de l’Etat à l’échelon comportant un indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec conservation de l’ancienneté acquise dans l’échelon, dans les conditions définies en application des dispositions de l’article 4 du décret du 23 décembre 2006 ".
5. Enfin, aux termes de l’article 4 du décret du 23 décembre 2006 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d’échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires appartenant déjà, avant leur nomination, à un corps ou à un cadre d’emplois de catégorie A ou de même niveau sont classés dans leur nouveau corps à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leurs corps et grade d’origine. / Dans la limite de l’ancienneté moyenne fixée par le statut particulier du corps dans lequel ils sont nommés pour une promotion à l’échelon supérieur, ils conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur grade d’origine lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans leur ancienne situation. / Les fonctionnaires nommés alors qu’ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d’origine conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes limites lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d’une promotion à ce dernier échelon. / Toutefois, les agents qui, avant leur nomination dans l’un des corps relevant du présent décret, appartenaient à un autre corps ou cadre d’emplois de catégorie A ou de même niveau doté d’un indice brut terminal inférieur ou égal à 801 et qui, avant leur nomination dans ce corps ou cadre d’emplois, appartenaient à un corps ou cadre d’emplois de catégorie B ou de même niveau, doté d’un indice brut terminal au moins égal à 638, peuvent demander à être classés en application des dispositions de l’article 5 en tenant compte de la situation qui serait la leur s’ils n’avaient cessé d’appartenir à ce corps ou cadre d’emplois de catégorie B ».
6. Il résulte des dispositions citées au point 4 que le reclassement dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat obéit à des règles distinctes selon que le fonctionnaire reclassé relève de son grade de recrutement au moment du reclassement ou qu’il a bénéficié d’un ou plusieurs avancements de grade dans son corps d’origine, tandis qu’il résulte de la combinaison de ces mêmes dispositions avec celle citées au point 3 que le « grade de recrutement » est celui qu’a effectivement détenu l’agent lors de son recrutement, et non, lorsque ce grade a été supprimé, un grade équivalent à celui-ci à la date de l’arrêté procédant au reclassement de l’agent.
7. Par ailleurs, le reclassement de plein droit des membres du corps des techniciens supérieurs de l’équipement dans le corps, créé en 2012, des techniciens supérieurs du développement durable ne constitue pas, par lui-même, un avancement de grade et n’est pas susceptible, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’avoir cet effet pour l’application de l’article 21 du décret du 30 mai 2005. Dès lors, le reclassement par simple équivalence d’un agent au grade de technicien supérieur principal de l’équipement, détaché sur l’emploi fonctionnel de chef de subdivision de l’équipement, au grade de technicien supérieur en chef du développement durable de 9ème échelon, n’a pas le caractère d’un avancement de grade. De même, le reclassement, en 1999, des agents du premier grade du corps des techniciens des travaux publics de l’Etat dans le grade de technicien supérieur de l’équipement ne constitue pas un avancement de grade.
8. En l’espèce, M. B a été titularisé à compter du 1er novembre 1992, en qualité d’assistant technique, dans le premier grade du corps des techniciens des travaux publics de l’Etat. Il a ensuite été reclasssé dans le grade de technicien supérieur de l’équipement, soit au premier grade du corps, à compter du 3 septembre 1999 puis promu, à la suite de sa réussite à un examen professionnel, dans le grade de technicien supérieur principal de l’équipement, soit au deuxième grade de ce corps, à compter du 1er août 2000. Par un arrêté du 30 juin 2006, il a été promu au grade de technicien supérieur en chef de l’équipement, ce qui correspond au troisième grade dudit corps. Par un arrêté du 1er avril 2011, il a été détaché sur l’emploi fonctionnel de chef de subdivision de l’équipement, à compter du 1er août 2010, avant d’être reclassé, par un arrêté du 3 décembre 2012, dans le corps des techniciens supérieurs du développement durable, au
9ème échelon du grade de technicien supérieur en chef du développement durable avec deux ans d’ancienneté à compter du 1er octobre 2012.
9. Il ressort de l’arrêté attaqué et des autres pièces du dossier que l’administration a estimé qu’à la date de son reclassement dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat, M. B avait bénéficié de plusieurs avancements de grade dans son corps d’origine et relevait donc des dispositions du 2° de l’article 21 du décret du 30 mai 2005. Il ressort de ce même arrêté qu’au 1er mars 2017, l’ancienneté de M. B, après déduction utile au sens des dispositions du b) du 2° de l’article 21 du décret du 30 mai 2005, a été estimée comme s’élevant à 18 ans, 1 mois et 15 jours, correspondant à un reclassement dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat au 7ème échelon du grade d’ingénieur. L’indice brut afférent à cet échelon étant inférieur à celui dont disposait M. B dans son corps d’origine, la ministre l’a reclassé, en application des dispositions de l’article 4 du décret du 23 décembre 2006, au
8ème échelon de ce même grade, comportant un indice immédiatement supérieur à celui qu’il détenait dans son corps d’origine. Ayant constaté que l’augmentation du traitement consécutif à la promotion de M. B était supérieure à celle qui aurait résulté d’une promotion au dernier échelon dans son grade et corps d’origine, la ministre a décidé, en application de l’alinéa 3 du même article 4, qu’aucun reliquat d’ancienneté ne devait être retenu.
En qui concerne les moyens présentés par M. B :
10. En premier lieu, si, afin de contester le calcul de son ancienneté, M. B soutient que son ancienneté serait de 32 ans et 10 mois à la date de son reclassement dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat, avant déduction utile au sens de l’article 21 du décret du 30 mai 2005, dès lors que la durée minimale nécessaire pour accéder au grade de technicien supérieur en chef du développement durable à partir du grade inférieur s’élèverait à onze ans et non pas aux sept années retenues par l’administration, l’intéressé ne prévaut d’aucun élément justifiant la prise en compte d’une telle durée minimale. Il s’ensuit que ce moyen n’est assorti d’aucune precision permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit être écarté.
11. En second lieu, si M. B fait valoir que la ministre n’était pas fondée à appliquer l’alinéa 3 de l’article 4 du décret du 23 décembre 2006 dès lors qu’il n’avait pas atteint le dernier échelon de son grade de technicien supérieur en chef du développement durable à la date de son reclassement, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, classé au 10ème échelon de son grade d’origine, n’en avait pas atteint le onzième et dernier echelon. Sa situation relevait dès lors de l’alinéa 2 du même article, énonçant une règle dont les effets sont similaires à ceux de son alinéa 3, selon laquelle les agents conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur grade d’origine lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans leur ancienne situation. Par suite, alors que l’indice majoré de 569 que M. B détenait dans son ancien corps a été augmenté à celui de 599 dans le corps des ingénieurs de travaux public de l’Etat, soit à un niveau supérieur à celui du 11ème echelon de son grade d’origine affecté d’un indice majoré inférieur de 582, l’intéressé ne pouvait pas conserver son ancienneté d’échelon en application de l’alinéa 2 de l’article 4 du décret du 23 décembre 2006. Dans ces conditions, et alors même que la ministre a précisé, par une erreur purement matérielle sans incidence sur la légalité de sa decision, s’être fondée à cette fin sur l’alinéa 3 du même article, M. B n’est en tout état de cause pas fondé à soutenir que son reclassement au 8ème échelon du grade d’ingénieur des travaux publics sans reliquat d’ancienneté serait entaché d’illégalité.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B doivent être rejetées, y compris ses conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l’audience du 18 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Thérain, président,
Mme Rondepierre, première conseillère,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023.
Le rapporteur,
signé
V. Le Gars
Le président,
signé
S. Thérain La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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