Rejet 31 mars 2025
Rejet 9 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 31 mars 2025, n° 2411499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2411499 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 31 décembre 2024, N° 2418888 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2418888 du 31 décembre 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Versailles la requête, enregistrée le 30 décembre 2024, présentée par M. C.
Par cette requête et un mémoire complémentaire enregistré le 30 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Netry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2024 par lequel le préfet du Val d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise ou tout autre préfet compétent, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Netry en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle n’est pas suffisamment motivés ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle n’est pas suffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2025, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 17 mars 2025 le rapport de M. Fraisseix, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant algérien né le 27 mai 1990, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2024 par lequel le préfet du Val d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision litigieuse vise les textes dont elle est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, dont les éléments sur lesquels le préfet du Val d’Oise s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de renvoi, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cette décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet du Val d’Oise n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments de fait à raison desquels il a estimé que cette décision ne méconnaissait pas les textes qu’il a visés. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de la décision querellée du 7 décembre 2024 que le préfet du Val d’Oise a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de l’obliger à quitter le territoire français. Si le requérant soutient qu’il dispose d’une résidence effective en ce qu’il est hébergé avec sa famille dans un hôtel à vocation sociale situé à Vigneux-sur-Seine, de telles conditions d’hébergement ne sauraient toutefois être considérées comme une résidence stable et effective de sorte que le requérant n’établit pas justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Si le requérant est titulaire d’un passeport algérien comportant un visa d’entrée pour l’Espagne et en cours de validité, alors que le préfet du Val d’Oise mentionne qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité entachant ainsi la décision querellée d’un défaut d’examen sérieux, il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet du Val d’Oise aurait pris la même décision en se fondant sur les autres motifs. Par suite le moyen tiré du défaut d’un tel examen ne peut qu’être écarté.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. En l’espèce, si M. C soutient dans ses écritures être marié avec Mme B depuis le 27 août 2019 et avoir trois enfants, d’une part, il n’établit par aucune pièce probante versée aux débats le caractère régulier du séjour de son épouse sur le territoire national, pas davantage participer à l’entretien et à l’éducation des enfants du couple. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, le préfet du Val d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l’obligeant à quitter le territoire français et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision querellée n’est pas entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. Il ressort des termes de la décision contestée que, pour fixer le pays à destination duquel M. C serait renvoyé en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement, le préfet du Val d’Oise s’est fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fait état de la nationalité de l’intéressé et a examiné sa situation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, la décision litigieuse mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à l’intéressé d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. La décision prononçant à l’encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, qui vise les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation et risque de sa soustraire à la mesure d’éloignement. Ainsi, cette décision, dont les motifs attestent de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères énoncés par l’article L. 612-10 précité, est suffisamment motivée.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Val d’Oise du 7 décembre 2024 doivent être rejetées. Ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val d’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
Mme Marc, première conseillère,
M. Fraisseix, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
P. Fraisseix
Le président,
signé
P. Ouardes
La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Qualité pour agir ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Convention internationale ·
- Ingérence
- Mayotte ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Sauvegarde ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Recours contentieux ·
- Délai
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- République ·
- Trésorerie ·
- Plainte ·
- Garde des sceaux
- Étudiant ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Visa ·
- République du congo ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stage ·
- Congo
- Visa ·
- Algérie ·
- Parlement européen ·
- Étranger ·
- Attestation ·
- Etats membres ·
- Pays ·
- Règlement ·
- Document ·
- Billet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Protection ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Statut ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence ·
- Juridiction administrative
- Échelon ·
- Développement durable ·
- Technicien ·
- Travaux publics ·
- Ancienneté ·
- Décret ·
- Ingénieur ·
- Avancement ·
- Reclassement ·
- Fonctionnaire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.