Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 15 mai 2025, n° 2205660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2205660 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 septembre 2022 et 2 mai 2024, M. B, représenté par Me Laffourcade Mokkadem, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Moissac à lui verser une somme de 38 000 euros, à parfaire, en réparation de ses préjudices liés à des fautes commises par cette commune, somme assortie des intérêts de droit à compter de la demande indemnitaire préalable et avec capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de ladite commune une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’illégalité du contrat par lequel la commune de Moissac l’a recruté en qualité de responsable du camping et du port de plaisance communaux, lequel a créé des droits à son profit, est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;
— en ne procédant pas à une régularisation de sa situation, la commune de Moissac a commis une seconde faute ;
— la commune, en décidant de manière unilatérale de modifier son contrat de travail en juillet 2022, a commis une troisième faute ;
— il a accompli des heures de travail au-delà de la durée légale, n’a pas bénéficié des temps de repos auxquels il avait droit et a été d’astreinte du 25 mars au 25 octobre ; ces manquements à la réglementation sur le temps de travail constituent une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;
— à raison de ces différentes fautes, il a subi des préjudices matériel, financier et moral ainsi qu’une perte de chance d’obtenir un contrat à durée indéterminée ; ceux-ci seront justement indemnisés à hauteur de 38 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 mars 2024 et 17 juillet 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Moissac, représentée par Me Lafay, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 17 juillet 2024.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés n° 2203114 du 28 juin 2022 ;
— le jugement n°2203131 rendu par le tribunal administratif de Toulouse le 27 février 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lestarquit,
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
— et les observations de Me Laffourcade Mokkadem, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été recruté par la commune de Moissac, en qualité d’agent contractuel en 2018, sur le poste de gestionnaire du camping municipal, pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021. À compter du 1er janvier 2022, il a été recruté par ladite commune, par contrat conclu le 21 décembre 2021, pour une durée de trois ans, en vue d’exercer les fonctions de responsable du camping municipal et du port de plaisance de la commune. Le préfet de Tarn-et-Garonne ayant émis des observations sur ce contrat qu’il estimait illégal, la commune de Moissac proposait à M. B un nouveau contrat annulant et remplaçant le contrat sus-évoqué du 21 décembre 2021 et prévoyant le recrutement de l’intéressé, du 1er mai 2022 au 30 avril 2025, sur le poste de gestionnaire du camping municipal qu’il occupait précédemment. Toutefois, M. B refusait, par deux fois, de signer ce contrat et adressait à la commune de Moissac, par courrier du 14 juin 2022, une demande indemnitaire préalable en vue d’obtenir réparation des fautes qu’il estimait avoir été commises par la commune de Moissac. Par la présente instance, et en l’absence de toute réponse à cette demande, M. B sollicite du tribunal la condamnation de la commune de Moissac à lui verser une somme totale de 38 000 euros sur le fondement de la responsabilité pour faute.
Sur le principe de responsabilité :
En ce qui concerne la faute liée à l’illégalité du contrat conclu le 21 décembre 2021 :
2. Il résulte de l’instruction que, par le jugement susvisé du 27 février 2024, lequel est devenu définitif, le tribunal de céans a annulé le contrat du 21 décembre 2021 par lequel le maire de Moissac a recruté M. A B en vue d’exercer les fonctions de responsable du camping municipal et du port de plaisance de la commune au motif, d’une part, qu’il n’avait pas été conclu après que le caractère infructueux du recrutement d’un fonctionnaire sur cet emploi a été constaté et, d’autre part, qu’il était entaché d’erreurs manifestes d’appréciation dans la fixation de la rémunération de son titulaire ainsi que dans le recrutement d’un agent contractuel ne satisfaisant pas aux conditions légales et réglementaires régissant l’accès à l’emploi à pourvoir, lequel correspondait à un emploi de catégorie A. L’illégalité de cette décision constitue ainsi une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Moissac à l’égard de M. B.
En ce qui concerne la faute liée à l’absence de régularisation de la situation :
3. Sauf s’il présente un caractère fictif ou frauduleux, le contrat de recrutement d’un agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci. Lorsque le contrat est entaché d’une irrégularité, notamment parce qu’il méconnaît une disposition législative ou réglementaire applicable à la catégorie d’agents dont relève l’agent contractuel en cause, l’administration est tenue de proposer à celui-ci une régularisation de son contrat afin que son exécution puisse se poursuivre régulièrement. Si le contrat ne peut être régularisé, il appartient à l’administration, dans la limite des droits résultant du contrat initial, de proposer à l’agent un emploi de niveau équivalent, ou, à défaut d’un tel emploi et si l’intéressé le demande, tout autre emploi, afin de régulariser sa situation. Si l’intéressé refuse la régularisation de son contrat ou si la régularisation de sa situation, dans les conditions précisées ci-dessus, est impossible, l’administration est tenue de le licencier.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point 2, M. B ne satisfaisait pas aux conditions légales et réglementaires régissant l’accès à l’emploi de responsable du camping municipal et du port de plaisance, celui-ci correspondant à un niveau de catégorie A, aucune régularisation du contrat initialement conclu le 21 décembre 2021 n’était, en tout état de cause, possible. Pour les mêmes motifs, la commune de Moissac ne pouvait davantage proposer à M. B un emploi de niveau équivalent. Il s’ensuit que ladite commune ne pouvait que proposer à l’intéressé de conclure un contrat pour un emploi correspondant à la catégorie B, ce qu’elle a fait en lui soumettant une proposition de contrat en vue d’occuper le poste de gestionnaire du camping. Du fait du refus de M. B de conclure ce contrat, la commune de Moissac était alors tenue de licencier l’intéressé. Dans ces conditions, en l’absence de toute possibilité de régularisation, M. B n’est pas fondé à soutenir que la commune défenderesse aurait commis une faute à ce titre.
En ce qui concerne la faute liée à la modification unilatérale du contrat conclu le 21 décembre 2021 :
5. Si M. B reproche à la commune de Moissac d’avoir en juillet 2022 modifié de façon unilatérale son contrat de travail en arrêtant de verser la rémunération prévue par celui-ci, il résulte de l’instruction que la commune de Moissac était tenue de procéder de la sorte dès lors que ce contrat de travail avait été suspendu par le juge des référés du tribunal de céans par ordonnance susvisée du 28 juin 2022. Par suite, M. B n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la commune de Moissac à raison de cette modification.
En ce qui concerne la faute liée à des manquements à la réglementation sur le temps de travail :
6. En se bornant à verser à l’instance une délibération du 19 décembre 2018 attribuant au responsable d’exploitation du camping municipal un logement de fonction en raison de ses diverses obligations professionnelles ainsi que des plannings dont il n’est pas établi qu’ils émaneraient ou auraient été validés par la commune de Moissac, M. B n’établit pas que celle-ci aurait commis, à son égard, divers manquements à la réglementation sur le temps de travail.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à rechercher la responsabilité de la commune de Moissac à raison de l’illégalité fautive dont est entaché le contrat qu’il avait conclu avec celle-ci le 21 décembre 2021.
Sur les préjudices :
8. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la perte de rémunération subie par M. B depuis le 1er juillet 2022 procède directement de la suspension de l’exécution de ce contrat ordonnée par le juge des référés du tribunal de céans le 28 juin 2022. Par suite, et alors que, ainsi qu’il a été dit précédemment, aucune régularisation de la situation de M. B n’était possible, le préjudice financier dont ce dernier se prévaut ne saurait lui ouvrir droit à réparation en l’absence de lien de causalité directe avec la faute retenue au point 2.
9. En deuxième lieu, si M. B fait valoir qu’il a perdu une chance d’obtenir un contrat à durée indéterminée, un tel préjudice, qui repose sur de simples allégations, ne saurait, en raison de son caractère purement hypothétique, ouvrir droit à réparation.
10. En troisième lieu, si M. B se prévaut d’un préjudice matériel lié à la perte de son logement de fonction, celle-ci résulte uniquement de ce qu’il a refusé de signer le contrat qui lui était proposé de recrutement en qualité de gestionnaire du camping municipal auquel était attaché cet avantage.
11. En quatrième et dernier lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. B à raison de la faute retenue au point 2 en lui allouant une somme de 1 000 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
12. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ». Aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que lorsqu’ils sont demandés, quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité, et, d’autre part, que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
13. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B a droit aux intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2022, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par la commune de Moissac. En outre, il y a lieu de faire droit à sa demande de capitalisation de ces intérêts à compter du 16 juin 2023 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. B verse à la commune de Moissac une somme quelconque au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ladite commune une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Moissac est condamnée à verser à M. B une somme de 1 000 euros (mille euros) en réparation de ses préjudices. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2022. Les intérêts échus à la date du 16 juin 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La commune de Moissac versera une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Moissac
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
M. Frindel, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 .
La rapporteure,
H. LESTARQUIT
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de Tarn et Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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