Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 août 2025, n° 2514818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514818 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 juillet 2025 par laquelle le préfet du Val d’Oise a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa femme et de son fils ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de l’admettre au bénéfice du regroupement familial ou réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est séparé de sa famille et qu’il n’a pas les moyens de leur rendre souvent visite ;
— les moyens suivant sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation, dès lors que sa situation a évolué et qu’il dispose désormais d’un revenu suffisant.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée le 14 août 2025 sous le numéro 2514608 ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Pour justifier de sa situation d’urgence, M. B fait valoir qu’il est séparé de sa femme et de son enfant né en 2024 et qu’il n’a pas les moyens de leur rendre souvent visite. Toutefois, l’intéressé ne pouvait ignorer, au moment de sa demande de regroupement familial, qu’il pouvait s’exposer à un refus en cas d’insuffisance de revenus à la date de sa demande, et il n’établit pas avoir informé la préfecture de l’évolution de sa situation. Par ailleurs, ainsi qu’il l’indique lui-même, il n’est pas dans l’impossibilité de rendre visite à sa famille. Il s’ensuit que la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy-Pontoise, le 14 août 2025.
Le juge des référés,
signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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