Rejet 23 décembre 2024
Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 23 déc. 2024, n° 2402349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2402349 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Acouphène, représentée par Me Suissa, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel la maire de la ville de Besançon a ramené de 6 heures à 4 heures du matin l’heure de fermeture de l’établissement « Le QG » pour une durée de 6 mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Besançon une somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’établissement fonctionne de 23 heures à 7 heures, les jeudis, vendredis et samedis, qu’il vient de subir une fermeture administrative d’un mois et que l’acte attaqué oblige à demander aux clients de commencer à quitter l’établissement dès 2 heures 30 et à limiter les entrées de moitié compte tenu de l’heure de fermeture ce qui ne permettra pas d’assurer la viabilité économique de l’établissement qui emploie 20 personnes ; en outre, le résultat recherché ne sera pas atteint dès lors que le flux de sortie sera plus intense entre 2 heures et 4 heures du matin au lieu d’être lissé jusqu’à 7 h ;
— la décision attaquée présente un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que :
— sa motivation est insuffisante puisque les plaintes, procès-verbaux et études dont elle fait état ne lui ont pas été fournies et n’ont pas été produites à l’appui de la décision ;
— la procédure contradictoire préalable n’a pas été respectée ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’appréciation dès lors que les troubles sont en baisse, qu’elle ne fait état d’aucun risque de troubles pour l’avenir et que, contrairement à ce qu’elle indique, la société requérante a fait réaliser une première étude qui doit être complétée afin d’être réalisée dans les conditions d’exploitation, mais surtout au contradictoire de l’Etat, de la commune et, notamment, du riverain du 4 faubourg Tarragnoz ;
— elle est disproportionnée à partir de l’instant où elle a été prise à la suite immédiate de l’exécution de l’arrêté préfectoral de fermeture pour une durée d’un mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, la ville de Besançon, représentée par Me Rey, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
La ville de Besançon soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 12 décembre 2024 sous le numéro 2402348 par laquelle la
SAS Acouphène demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. A en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 23 décembre 2024 en présence de
Mme Matusinski, greffière, M. A a lu son rapport et entendu :
— Me Bouchoudjian substituant Me Suissa, représentant la SAS Acouphène ;
— Me Rey représentant la commune de Besançon.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Acouphène exploite un établissement de nuit dénommé « Le QG » à Besançon. Le 9 décembre 2024, la maire de la ville de Besançon a pris un arrêté ramenant de 6 heures à 4 heures du matin l’heure de fermeture de l’établissement pour une durée de 6 mois. La
SAS Acouphène demande la suspension des effets de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
4. D’une part, au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse, la SAS Acouphène a produit un document comptable dont il ressort que la fermeture de son établissement dès 4 heures du matin jusqu’en mai 2025 serait à l’origine d’un résultat net, hors dotations aux amortissements, négatif dont le cumul serait de – 238 738 euros. Toutefois, ce résultat prévisionnel est calculé en tenant compte de frais de personnel inchangés. Or « Le QG » étant désormais fermé entre 4 heures et 6 heures du matin, les frais de personnel doivent nécessairement diminuer. Par ailleurs, si le calcul du résultat net a été fait en tenant compte d’une perte totale de chiffre d’affaires entre 4 heures et 6 heures, cette perte a été estimée par la société et ne repose sur aucune analyse comptable détaillée des recettes enregistrées sur cette tranche horaire. Il en résulte que le résultat prévisionnel négatif n’est pas établi.
5. D’autre part, si la société requérante ne déplore aucun incident à l’intérieur de son établissement, il n’en demeure pas moins que « Le QG » est à l’origine de troubles graves à la tranquillité publique mais également à l’ordre public depuis plusieurs années. En effet, outre des nuisances sonores avérées, son activité attire un public jeune et souvent alcoolisé dont certains éléments sont à l’origine de rixes et autres infractions, que ce soit avant ou après leur entrée dans l’établissement et même lorsque cette entrée leur a été refusée. Dans ces conditions, les troubles à l’ordre public, corroborés par l’intervention régulière des forces de l’ordre aux abords du « QG », notamment entre 4 heures et 6 heures du matin, sont bien en lien avec la fréquentation de cet établissement.
6. Ainsi, et quelle que soit la bonne volonté des exploitants du « QG », dont la coopération avec les forces de l’ordre n’est pas discutée, compte tenu de la gravité et la répétition des troubles engendrés par la fréquentation du « QG », l’urgence à ne pas suspendre l’arrêté contesté l’emporte sur celle à suspendre les effets de cet acte. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête pour défaut d’urgence.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. La ville de Besançon, qui n’est pas la partie perdante, ne peut être condamnée à verser une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SAS Acouphène le versement d’une somme de 1 500 euros à la ville de Besançon au titre de ces mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SAS Acouphène est rejetée.
Article 2 : La SAS Acouphène versera à la ville de Besançon, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la ville de Besançon est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Acouphène et à la ville de Besançon.
Fait à Besançon, le 23 décembre 2024.
Le juge des référés,
A. A
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2402349
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