Rejet 16 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 16 févr. 2024, n° 2203222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2203222 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré les 23 juin 2022 et 23 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Buors, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2021 par lequel la maire de Quimper a décidé du montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et le rattachement de son poste à un groupe de fonctions, ainsi que la décision du 27 avril 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la maire de Quimper sous un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai, à titre principal, de prendre un arrêté décidant de la revalorisation de son régime indemnitaire et propre à remédier aux illégalités relevées, et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Quimper la somme de 1500 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il méconnaît l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’illégalité par voie d’exception d’illégalité de la délibération du conseil municipal du 9 décembre 2021 fixant le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 23 novembre 2022, le syndicat CFDT Interco du Finistère, représenté par Me Buors, demande au tribunal de juger recevable et bien fondé en son intervention et s’associe pleinement aux demandes, moyens et conclusions formulées par Mme B dans sa requête.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 janvier 2023 et le 9 janvier 2024, la commune de Quimper conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable car Mme B n’a pas intérêt pour agir ;
— les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pottier,
— et les conclusions de M. Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est rédactrice territoriale titulaire et occupe les fonctions de coordinatrice du dispositif de réussite éducative au sein de la ville de Quimper. Au titre de ses fonctions, elle percevait, en plus de son traitement, un régime indemnitaire constitué d’une prime de responsabilité jusqu’au 31 décembre 2021. Par délibération du 9 décembre 2021, le conseil municipal de la ville de Quimper a apporté des modifications au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), notamment en réorganisant les groupes de fonctions, et a également procédé à une revalorisation financière globale du régime indemnitaire des agents en augmentant progressivement le montant de la part de l’indemnité de fonctions, de sujétion et d’expertise (IFSE) du RIFSEEP chaque année du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2024. En application de cette délibération, par arrêté du 14 décembre 2021, la maire de Quimper a fixé le montant mensuel du régime indemnitaire pour les années 2022 à 2024 de Mme B, qui a contesté cet arrêté par un recours gracieux rejeté le 27 avril 2022.
Sur l’intervention volontaire du syndicat CFDT Interco du Finistère :
2. Le syndicat CFDT Interco du Finistère justifie d’un intérêt suffisant à l’annulation de la décision attaquée. Ainsi, son intervention à l’appui de la requête formée par Mme B est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du vice de compétence :
3. Par un arrêté du 27 juillet 2020 publié au registre des arrêtés ainsi que par voie d’affichage à compter du 30 juillet 2020 et transmis au contrôle de légalité le 29 juillet 2020, la maire de Quimper a accordé une délégation de signature à M. C, 11ème adjoint, « pour tout acte et document relatif aux domaines consentis », dont notamment les « ressources humaines ». Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation :
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () ".
5. La décision attaquée qui a pour seul objet de fixer le niveau d’IFSE versé à la requérante, vise les textes dont elle fait application et relatifs au RIFSEEP, la délibération du 16 décembre 2021 et le classement du poste de l’intéressée dans le groupe de fonctions A6. Elle est ainsi suffisamment motivée, la circonstance qu’elle ne justifie pas d’un tel classement étant sans incidence sur sa légalité, dès lors qu’elle n’a pas pour objet de classer le poste de la requérante. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la délibération du 9 décembre 2021 :
6. Aux termes de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors applicable : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. / Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions, de l’engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service. / Lorsque les services de l’Etat servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat. / Ces régimes indemnitaires sont maintenus dans les mêmes proportions que le traitement durant les congés mentionnés au 5° de l’article 57, sans préjudice de leur modulation en fonction de l’engagement professionnel de l’agent et des résultats collectifs du service./ Après avis du comité social territorial, l’organe délibérant peut décider d’instituer une prime d’intéressement tenant compte des résultats collectifs des services, selon les modalités et dans les limites définies par décret en Conseil d’Etat./ Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics peuvent décider de maintenir, à titre individuel, au fonctionnaire concerné, le montant indemnitaire dont il bénéficiait en application des dispositions réglementaires antérieures, lorsque ce montant se trouve diminué soit par l’application ou la modification des dispositions réglementaires applicables aux services de l’Etat servant de référence, soit par l’effet d’une modification des bornes indiciaires du grade dont il est titulaire. () ». Aux termes de l’article 2 du décret du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « L’assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d’administration de l’établissement fixe, dans les limites prévues à l’article 1er, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. L’organe compétent fixe, notamment, la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires ouvrant droit aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires versées dans les conditions prévues pour leur corps de référence figurant en annexe au présent décret. / Pour la détermination du montant des indemnités sont seuls pris en compte les emplois inscrits au budget de la collectivité ou de l’établissement effectivement pourvus./ L’autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire ».
7. Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. (). ». Aux termes de l’article 2 du même décret : " Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions./ Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants :/ 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ;/ 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ;/ 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel./ Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d’emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé./ (..) « . Aux termes de son article 4 : » Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre. ".
8. Il résulte des dispositions précitées que, pour mettre en place le RIFSEEP, s’il incombe à l’organe délibérant de la collectivité de déterminer les plafonds et les conditions d’attribution de ce régime indemnitaire, en définissant les groupes de fonctions, ainsi que le montant plafond pour chacun de ces groupes de fonctions, dans la limite d’un plafond global constitué de la somme des deux parts, ainsi que le prévoit l’article 88 précité de la loi du 26 janvier 1984, l’autorité investie du pouvoir de nomination dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour répartir les fonctions exercées par ses agents dans les cadres de fonctions définis par la délibération.
9. Par sa délibération du 9 décembre 2021, le conseil municipal de Quimper a décidé la mise en place du RIFSEEP composé d’une part d’une indemnité de fonctions et de sujétions (IFSE) et d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel. En vue de la détermination du montant de l’IFSE aux agents de la commune, la délibération précitée a, sur la base d’une cotation des postes établie en fonction de trois critères des fonctions et du niveau d’encadrement du poste, de l’expertise requise pour le poste, et des sujétions particulières du poste, arrêté quatorze groupes de fonctions, détaillés en annexe et auxquels sont associés un ou plusieurs cadres d’emplois, les groupes de fonctions de catégories A et B étant ensuite subdivisés en deux sous-groupes auxquels sont associés des montants de régimes indemnitaires distincts selon qu’il s’agit d’une filière technique ou non. Pour chacun de ces groupes, un montant cible pour 2024 est défini en annexe, et la délibération prévoit une augmentation progressive entre 2022 et 2024 au rythme de 50% d’augmentation dès le 1er janvier 2022, 75% d’augmentation au 1er janvier 2023 et 100% d’augmentation au 1er janvier 2024. Parmi les groupes de fonctions retenus figurent notamment le groupe de fonctions A5 comprenant les postes dont le titulaire a la « responsabilité de l’encadrement hiérarchique d’une unité » et l'« expertise sur son domaine d’activité » et le groupe A6, dont relève le poste de Mme B, s’appliquant aux postes de « responsable en autonomie de l’exécution de son activité ou responsable de projet » et comprenant des « missions d’expertise ». Ainsi, la définition retenue pour les groupes de fonctions, au sein d’un cadre d’emploi et d’une filière préalablement identifiés, est suffisamment précise, contrairement à ce que soutiennent le syndicat CFDT Interco et Mme B. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la répartition ainsi effectuée, par nature de fonctions, serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation. En outre, si Mme B fait valoir que qu’une telle classification risque d’introduire une violation du principe d’égalité de traitement, elle ne l’établit pas.
10. En outre, la circonstance que lors de la classification des postes, la classification de certains postes de secrétaires ait été révisée et passée en catégorie C2 suite à des rencontres entre les syndicats et la direction, n’est pas de nature à établir, ni la méconnaissance du principe d’égalité de traitement, ni que la délibération litigieuse serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité par voie d’exception de la délibération du conseil municipal du 9 décembre 2021 fixant le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation relative au classement du poste de la requérante :
12. Si Mme B fait valoir que son poste aurait dû être classé dans le groupe de fonctions A5, toutefois, il ressort de la définition des groupes de fonction figurant dans l’annexe de la délibération du 9 décembre 2021 que les postes relevant du groupe A5 impliquent la « responsabilité de l’encadrement hiérarchique d’une unité » et une " expertise [du titulaire] sur son domaine d’activité « ainsi que l’obligation d' » assurer la gestion du service (personnel, budget, marchés, instances) « . Or, il ressort des pièces du dossier et de l’analyse fournie par la commune de Quimper, ainsi que de l’organigramme produit par Mme B, que le poste de cette dernière ne comprend pas l’encadrement d’agents sous sa responsabilité hiérarchique, même si elle encadre des vacataires et bénévoles. L’intéressée n’établit pas non plus qu’elle serait responsable de son service. Ainsi, par les éléments produits, Mme B n’établit pas que le classement de son poste en A6 correspondant aux termes de la délibération du 9 décembre 2021 instaurant le RIFSEEP aux postes de » responsable en autonomie de l’exécution de son activité ou responsable de projet ", serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Le moyen doit par suite être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 14 décembre 2021, ainsi que de la décision du 27 avril 2022 portant rejet de recours gracieux, doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
14. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de la partie perdante les frais exposés par l’autre partie et non compris dans les dépens, il y a lieu de rejeter la demande présentée par Mme B sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention du syndicat CFDT Interco du Finistère est admise.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au syndicat CFDT Interco du Finistère, et à la commune de Quimper.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Tronel, président,
Mme Pottier, première conseillère,
Mme Thielen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024.
La rapporteure,
signé
F. Pottier
Le président,
signé
N. Tronel
La greffière,
signé
E. Fournet
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-875 du 6 septembre 1991
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°84-74 du 26 janvier 1984
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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