Rejet 9 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 9 août 2025, n° 2501579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501579 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 6 août 2025, M. A… B… demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 août 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a imposé une interdiction d’y retourner pendant un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois et une autorisation provisoire de séjour, à défaut d’enregistrer sa deamnde dans un délai de huit jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de mayotte en cas d’éloignement effectif d’organiser son retour sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Il soutient que :
-la condition d’urgence est remplie ;
-l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie familiale et personnelle protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Tomi, première conseillère, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… né le 12 mai 2003, de nationalité comorienne demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 5 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui faisant interdiction d’y retourner pendant un an.
Sur les conclusions fondées sur l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L.522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. … ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1. ».
3. M. B…, déclare être entré sur le territoire avant d’avoir atteint l’âge de treize ans et y avoir suivi une scolarité de manière continue. Il soutient vivre avec sa mère, et ses frères, français comme en attestent leurs passeports sans qu’il établisse la réalité des liens avec ces derniers issus d’une autre union et être pris en charge par les Apprentis d’Auteuil qui selon les pièces qu’il produit a cessé depuis 2023. En tout état de cause, il résulte de l’instruction notamment du procès-verbal de police, que son interpellation a eu lieu à la suite d’un contrôle de police qui a révélé la commission de délits et que l’arrêté en litige a été pris à l’issue de sa garde à vue ordonnée pour détention de produits stupéfiants et rébellion, qu’il a déclaré lors de son audition résider chez un tiers et n’avoir aucune activité et s’être maintenu en dépit de l’expiration d’un récépissé de demande de titre de séjour en 2023. Il résulte également de l’instruction que la procédure pénale a fait l’objet d’un classement sans suite au profit d’un traitement administratif qui a conduit à l’édiction de l’obligation de quitter le territoire sans délai. Dans ces conditions, il n’est manifestement pas fondé à soutenir que par l’arrêté en litige le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et familiale qu’il invoque.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
5. ll résulte de ce qui précède sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition de l’urgence, que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. B… n’est pas admis au bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre chargé des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 9 août 2025.
La juge des référés,
N. TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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