Annulation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 2401026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401026 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Berrebi-Wizman, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision verbale du 30 octobre 2023, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant malade ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le préfet des Hauts-de-Seine devait enregistrer sa demande, dès lors qu’elle est mère d’une enfant en situation de handicap et qu’elle a suivi la procédure indiquée par l’administration.
Par un courrier du 15 février 2024, la requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’écritures en défense.
Par une ordonnance du 30 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 31 octobre 2024.
Un mémoire pour la requérante, enregistré le 26 novembre 2024, postérieurement à la clôture d’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Viain, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 26 septembre 1995, entrée en France le 8 septembre 2019, fait valoir qu’elle s’est vu refuser verbalement le 30 octobre 2023 par les services de la sous-préfecture d’Antony l’enregistrement de sa demande d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant malade, au motif qu’elle devait déposer une demande de titre de séjour « vie privée et familiale » auprès des services de la préfecture de Nanterre. Mme B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. » Aux termes de l’article R. 431-3 de ce code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale. » Enfin, aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s’apprécier compte tenu d’éléments circonstanciés.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a formé une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant malade sur le site « démarches simplifiées », qui a été classée sans suite au motif qu’elle devait se présenter aux services de la sous-préfecture d’Antony. Mme B s’est donc rendue le 30 octobre 2023 au guichet de la sous-préfecture d’Antony conformément aux indications de l’administration, afin d’y faire enregistrer sa demande. L’agent d’accueil a toutefois refusé d’enregistrer sa demande au motif qu’elle devait solliciter une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à la préfecture de Nanterre. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas l’existence de ce refus verbal opposé à la requérante et n’établit ni même n’allègue que la demande de la requérante était abusive ou dilatoire ou que le dossier aurait été incomplet. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées, refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée par Mme B.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision verbale du 30 octobre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement, qui annule la décision verbale portant refus d’enregistrement de demande de titre de séjour, n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour, mais seulement que la demande de titre de séjour de Mme B soit enregistrée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 750 euros au titre des conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision orale du 30 octobre 2023, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme B, en qualité de parent d’enfant malade, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 750 euros à Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2401026
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