Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 7 janv. 2026, n° 2600031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600031 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2026 M. D… A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la saisie administrative à tiers détenteur qui lui a été notifiée le 26 mars 2025, émise pour le recouvrement d’une somme de 56 231 euros due au titre de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux de l’année 2016, ainsi que de toute mesure de poursuite liée à cette créance.
M. A… B… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que le maintien de la saisie administrative à tiers détenteur ou l’émission d’une nouvelle mesure auprès de son employeur fait peser un risque grave et immédiat sur sa situation professionnelle, compromettant toute stabilité de revenus et aggravant une situation sociale déjà extrêmement fragile ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus opposée par l’administration à sa demande de remise gracieuse : sa demande, fondée sur l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, ne portait pas sur l’assiette de l’impôt mais uniquement sur les modalités de recouvrement ; l’administration n’a procédé à aucun examen individualisé de sa situation et lui a opposé une décision non motivée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C…, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 (…) ». Aux termes de l’article R. 281-1 du même livre : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : / a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite (…) ».
3. Il résulte de la combinaison des articles L. 521-1 du code de justice administrative et L. 281 du livre des procédures fiscales que si l’urgence le justifie et s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à l’existence de l’obligation de payer, au montant de la dette compte tenu des paiements effectués, à l’exigibilité de la somme réclamée ou à tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette ou le calcul de l’impôt, le juge administratif des référés a le pouvoir d’ordonner, le cas échéant, la suspension de l’exécution d’un acte de poursuite demandée par un contribuable qui a saisi le juge administratif d’une demande en décharge de l’obligation de payer. Une telle mesure peut également être demandée au juge des référés dès lors que l’intéressé justifie avoir introduit la réclamation préalable obligatoire prévue par l’article L. 281-1 du livre des procédures fiscales, dans les formes et délais prévus par les articles R. 281-1 et suivants du même livre, sans attendre que l’administration ait statué sur cette réclamation.
4. M. A… B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la saisie administrative à tiers détenteur émise pour le recouvrement d’une somme de 56 231 euros due au titre de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux de l’année 2016, ainsi que de « toute mesure de poursuite liée à cette créance ». Toutefois, d’une part, le requérant n’a pas saisi le tribunal d’une demande tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme en cause, d’autre part, la demande qu’il a présentée le 10 novembre 2025 à l’administration constituait, non pas la réclamation préalable obligatoire prévue par l’article L. 281-1 du livre des procédures fiscales, mais, ainsi qu’il l’indique lui-même, une demande de remise gracieuse sur le fondement de l’article L. 247 du même livre. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont manifestement irrecevables. Au demeurant, la demande de M. A… B… est manifestement mal fondée dès lors que les moyens invoqués par le requérant, dirigés contre la décision de refus de remise gracieuse qui lui a été opposée, sont inopérants dans le cadre d’un contentieux du recouvrement.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… B… par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… B….
Fait à Orléans, le 7 janvier 2026.
Le juge des référés,
Frédéric C…
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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