Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 juil. 2025, n° 2506571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506571 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, Mme A C, représentée par Me Ghanassia, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en tant qu’accompagnante d’enfant mineur malade ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande d’autorisation provisoire de séjour en tant qu’accompagnante d’enfant mineur malade, dans les 15 jours suivants la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un récépissé assorti d’une autorisation de travail dans un délai de 24 heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence est remplie ; alors qu’elle attend une réponse de la préfecture sur sa demande d’autorisation provisoire de séjour en tant qu’accompagnante d’enfant mineur malade et que sa demande est en cours d’instruction depuis un an et demi, sa fille âgée de quatre ans est gravement malade et nécessite des soins importants ; elle se trouve dans une situation de grande précarité administrative et financière ;
— il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige ;
*elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle méconnaît la liberté d’aller et venir ;
*elle méconnaît l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
*elle méconnaît le droit au respect de la vie privée et familiale (article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales) et l’intérêt supérieur de l’enfant (article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant).
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête et soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 25 juin 2025 sous le numéro 2506570 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Muller, greffier d’audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Me Ghanassia pour Mme.C.
La préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14h18.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1.Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
2. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision de refus de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour en tant qu’accompagnante d’enfant mineur malade :
3. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. La condition d’urgence, à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension, doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
5. Il résulte de l’instruction que Mme. C est entrée en France en 2018 avec son époux et leurs deux enfants mineurs nés en 2013 et 2016. Mme. C soutient sans être contredite que leur dernière fille née en France en 2020, atteinte d’une insuffisance respiratoire chronique sévère, a subi l’ablation d’un poumon. Par ailleurs, le certificat médical du 16 février 2024 indique que l’état de santé de cette dernière nécessite « un suivi et une prise en charge pneumopédiatrique rapprochée non envisageables dans son pays d’origine ». Dans ces circonstances, si la demande présentée par Mme. C porte sur la délivrance d’une première autorisation provisoire de séjour en qualité d’accompagnante d’enfant malade, eu égard à la situation précaire de la requérante concernant son droit de se maintenir en France et à la nécessité de continuité de la prise en charge médicale dont bénéficie son enfant malade, dont il n’est pas contesté qu’elle ne pourrait être prodiguée dans son pays d’origine, la requérante justifie de circonstances particulières de nature à caractériser l’urgence.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus d’autorisation provisoire de séjour en tant qu’accompagnante d’enfant mineur malade :
6. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour en tant qu’accompagnante d’enfant mineur malade.
7. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de délivrer à la requérante une autorisation provisoire de séjour en tant qu’accompagnante d’enfant mineur malade.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que la préfète de l’Isère procède à un réexamen de la situation de Mme. C dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce que ledit réexamen ait été effectué. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de procès :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à Me Ghanassia sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er :Mme C est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.Article 2:
L’exécution de la décision implicite de rejet refusant d’accorder une autorisation provisoire de séjour à Mme. C est suspendue.
Article 3 :Il est enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la situation de Mme. C dans un délai d’un mois à compter la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, valable pendant ce réexamen, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 :L’Etat versera une somme de 600 euros à Me Ghanassia sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de Mme. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme. C.
Article 5 :
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Ghanassia et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 7 juillet 2025 .
La juge des référés,Le greffier,
I. BPh. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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