Rejet 20 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 20 oct. 2023, n° 2304093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2304093 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 Octobre 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 19 octobre 2023, M. D C représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n°22724 du 17 octobre 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, d’organiser le retour sur le territoire français à compter de la décision à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, la mesure d’éloignement ayant été mise à exécution le 18 octobre 2023 ;
— l’exécution de la mesure d’éloignement a été prise en violation des stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CESDHLF) sur le droit à un recours effectif ;
— l’arrêté porte atteinte à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales protégeant le droit au respect de la vie privée et familiale et à l’article 3.1 de la convention des droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2023, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 19 octobre 2023 à 11 heures 30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. B étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tomi, juge des référés ;
— les observations de Me Belliard représentant M C et de Me Ben Attia pour le préfet de Mayotte .
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue des débats.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant comorien, né le 27 mars 2003 à Anjouan, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L514-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « pour la mise en œuvre du présent titre, sont applicables () à Mayotte () les dispositions suivantes : / () 3° l’obligation de quitter le territoire français ne peut faire l’objet d’une exécution d’office, si l’étranger a saisi le tribunal administratif d’une demande sur le fondement de l’article L521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés it informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L522(1 du même code, ni si les parties ont été informés d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. / (). »
3. Il résulte de l’instruction que l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre du requérant a été mise à exécution avant que le juge des référés ne statue. Dès lors la condition d’urgence ne peut être satisfaite s’agissant d’une mesure ayant épuisé ses effets.
4. Aux termes de l’article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale : « toute personne dont les droits et libertés reconnus par la présente convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ».
5. M. D C soutient que le préfet de Mayotte a porté atteinte à son droit à un recours effectif en procédant à son éloignement alors qu’il avait saisi le tribunal administratif, il résulte de l’instruction et notamment de l’extrait du registre de rétention du centre de rétention administrative de Mayotte que le requérant a quitté le centre de rétention administrative en vue de son éloignement à 9h45, soit avant l’enregistrement de sa requête dans télérecours, effectué à 9h07 heure de métropole (10h07 heure de Mayotte) . Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Mayotte aurait méconnu son droit à un recours effectif.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. « . Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : » Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, que ce soit le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ".
7. S’il résulte des pièces produites par le requérant, en particulier des certificats de scolarité et des bulletins scolaires que la date de son arrivée sur le territoire peut être fixée à la fin de l’année 2018, les liens familiaux reposant sur l’existence d’une vie commune avec sa compagne et leurs deux enfants communs, dont il justifie pour l’aînée la nationalité française, sont récents. L’examen des pièces ne permet d’ailleurs pas d’attester la réalité de cette vie familiale ni a fortiori l’effectivité de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, dès lors qu’il fait apparaître des adresses de domiciliation de l’intéressé différentes au cours de ces deux dernières années, en particulier sur le relevé des notes obtenues au baccalauréat daté de juillet 2022 mentionnant une adresse à Bandraboua chez Mme A différente de l’adresse figurant sur l’acte de naissance de son aînée daté du 8 juin 2022 et d’une autre adresse sur l’une des factures produites datée du 24 janvier 2023 ne correspondant pas à l’adresse figurant sur le passeport français de cet enfant établi aussi en 2023. Dès lors la mesure d’interdiction litigieuse ne révèle pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en particulier au regard de l’article 8 de la CESDHFL et de l’article 3.1 de la Convention des droits de l’enfant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin de suspension de l’arrêté comme celles tendant au prononcé d’une injonction et relatives aux frais d’instance doivent être rejetées..
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M D C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 20 octobre 2023
Le juge des référés,
N.TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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