Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 mars 2025, n° 2504154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504154 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, M. C A, représenté par Me Aït Mehdi, avocate, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C A soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’irrégularité de son séjour sur le territoire français l’expose à une mesure d’éloignement, qu’il ne peut plus exercer son activité professionnelle et qu’il ne peut pas voyager pour assurer des représentations dans le cadre de son activité professionnelle ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir ; par ailleurs, la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces jointes à la requête que M. C A, qui est de nationalité égyptienne, a été titulaire d’une carte de séjour portant la mention « passeport talent : profession artistique et culturelle », valable du 2 avril 2023 au 1er avril 2024, dont il a demandé le renouvellement le 26 février 2024 par le biais du dispositif dénommé « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF). Cette demande a fait l’objet d’une décision de clôture en date du 27 février 2024 au motif qu’une demande était déjà en cours en préfecture. M. C A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code: « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». L’article L. 522-3 du code précité dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Il ressort des pièces jointes à la requête que la durée de validité du titre de séjour M. C A est expirée depuis le 1er avril 2024. Il en ressort également que le conseil du requérant a attendu le 25 février 2025 pour saisir le préfet des Hauts-de-Seine d’une demande d’information, soit près d’un an après le dépôt de la demande de renouvellement de renouvellement du titre de séjour. Enfin, si, dans une lettre en date du 4 mars 2025, le président, le directeur et la directrice artistique de la compagnie de la Tangente indiquent leur intention d’embaucher le requérant pour leur prochaine création – « Madame fait ce qu’elle dit » B " – ils ne fournissent aucune précision quant à la date d’effet de ce recrutement. Dans ces conditions, le requérant ne saurait être regardé comme justifiant de l’existence d’une situation d’extrême urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il suit de là que la requête de M. C A ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, conformément à la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code, dont les dispositions sont rappelées au point 2.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 18 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504154No 2504154
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