Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2 mars 2026, n° 2509062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2509062 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 décembre 2025 et le 6 février 2026, MM. C… et B… D…, agissant en qualité de représentants légaux de leur père, M. A… D…, représentés par Me Goddefroy Gancel, avocate, membre de la société civile professionnelle (SCP) Goddefroy Gancel & Greco, demandent au juge des référés :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser à M. A… D…, une indemnité provisionnelle du montant de 1 388 000,94 euros, à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
2°) de condamner l’ONIAM à leur verser à chacun une indemnité provisionnelle de 20 000 euros, à valoir sur leur préjudice d’affection ;
3°) de juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande préalable réceptionnée le 8 octobre 2025 et que les intérêts échus à la date du 8 octobre 2026, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- la créance est incontestable dès lors que M. A… D… a contracté une infection nosocomiale lors de son hospitalisation au centre hospitalier universitaire (CHU) de Montpellier (Hérault) suite à l’intervention du 4 avril 2022 pour un triple pontage ;
- les montants sollicités correspondent aux préjudices subis et sont justifiés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, l’ONIAM, représenté par Me Fitoussi, avocat, membre de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) De La Grange et Fitoussi Avocats, conclut à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’il ne conteste pas son obligation indemnitaire mais demande que le quantum non sérieusement contestable soit limité à la somme de 285 987,84 euros au bénéfice de M. D… et à 5 000 euros à l’égard de M. C… et de M. B… D….
Il expose que s’il ne conteste pas sa responsabilité, les sommes réclamées au titre des préjudices sont soit injustifiées, soit excessives.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de provision :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
2. Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l’état du dossier qui lui est soumis, l’obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n’est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher, ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation, ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi. Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
En ce qui concerne l’existence d’une obligation non sérieusement contestable :
3. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « (…) II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ». Il résulte de ces dispositions que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état. La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès. Une probabilité de survenance du dommage qui n’est pas inférieure ou égale à 5 % ne présente pas le caractère d’une probabilité faible, de nature à justifier la mise en œuvre de la solidarité nationale.
4. Il résulte de l’instruction que M. A… D…, patient alors âgé de 63 ans a été opéré, le 4 avril 2022, d’un triple pontage aortocoronarien au CHU de Montpellier. Les suites de son hospitalisation ont été marquées par un syndrome de détresse respiratoire aiguë et une aggravation clinique de son état. Dans le rapport remis le 3 juillet 2025, les experts désignés par le tribunal administratif ont relevé que M. D… avait été victime d’une pneumopathie, infection nosocomiale d’origine endogène, survenue plus de quarante-huit heures après son entrée au CHU de Montpellier, alors qu’il ne présentait aucun stigmate infectieux clinique ou biologique. L’ONIAM ne conteste pas l’obligation indemnitaire dont se prévaut M. D… au titre de cette infection nosocomiale. Par suite, l’obligation de l’ONIAM présente, dans son principe, un caractère non sérieusement contestable, au sens des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le montant de la provision :
S’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires de M. A… D… :
Quant aux dépenses de santé actuelle :
5. M. D… ne produit aucune pièce qui justifierait qu’il aurait exposé la somme de 1 080,66 euros au titre des dépenses de santé actuelle. Par suite, ce chef de préjudice est sérieusement contestable.
Quant aux frais divers :
6. M. D… n’établit pas ne pas avoir pu faire résilier son forfait internet durant son hospitalisation en unité de soins de suite. Par suite, la provision demandée à raison du remboursement du forfait internet est sérieusement contestable.
7. M. D… justifie avoir exposé la somme de 115,13 euros pour des frais de copie de son dossier médical. Par suite, il sera alloué une provision d’un montant de 115,13 euros à M. D….
8. M. D… justifie avoir exposé la somme de 2 970 euros au titre des honoraires versés à un médecin conseil et ne pas avoir bénéficié d’une prise en charge partielle ou totale par une assurance personnelle. Par suite, il sera alloué une provision d’un montant de 2 970 euros à M. D….
9. M. D… justifie avoir exposé la somme de 976,71 euros au titre des frais de déménagement. Par suite, il sera alloué une provision d’un montant de 976,71 euros à M. D….
Quant à l’incidence professionnelle :
10. En l’état de l’instruction, ce chef de préjudice est sérieusement contestable. Par suite, il ne peut donner lieu au versement d’une provision.
S’agissant des préjudices patrimoniaux permanents de M. A… D… :
Quant aux frais de logement adapté :
11. En l’état de l’instruction, le montant de la provision réclamée par M. D… est sérieusement contestable.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires de M. A… D… :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
12. Il résulte de l’instruction que M. D… a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 3 avril 2022 au 3 février 2025, soit durant 1 036 jours. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant, sur la base d’un taux journalier d’indemnisation de 20 euros, à la somme de 20 720 euros.
Quant aux souffrances endurées :
13. Il résulte de l’instruction que les souffrances endurées par M. D… ont été évaluées à six sur une échelle de sept. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en attribuant à M. D… une provision d’un montant de 25 000 euros.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
14. Il résulte de l’instruction que ce préjudice a été évalué à 6 sur une échelle de 7. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en attribuant à M. D… une provision d’un montant de 10 000 euros.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents de M. A… D… :
Quant au déficit fonctionnel permanent :
15. Il résulte de l’instruction que le déficit fonctionnel permanent dont est atteint M. D… a été évalué à 90% par les experts. Eu égard à ce taux et à son âge à la date de consolidation, soit 65 ans, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à M. D… le versement d’une somme de 230 000 euros.
Quant au préjudice esthétique permanent :
16. Il résulte de l’instruction que ce préjudice a été évalué à 5,5 sur une échelle de 7. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en attribuant à M. D… une provision d’un montant de 18 000 euros.
Quant au préjudice d’agrément :
17. M. D… sollicite la somme de 15 000 au titre de son préjudice d’agrément en faisant valoir qu’il s’adonnait régulièrement avant l’accident au bricolage, au jardinage et à la pêche. Toutefois, il n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il aurait pratiqué ces activités avec une intensité telle que cela justifierait une indemnisation distincte de celle déjà accordée au titre du déficit fonctionnel permanent. Par suite, cette obligation étant sérieusement contestable ne peut être mise à la charge de l’ONIAM.
Quant au préjudice sexuel :
18. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice sexuel en l’évaluant à la somme de 7 000 euros.
S’agissant des préjudices de M. C… et de M. B… D… :
19. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par les deux enfants de M. A… D… en allouant à chacun la somme de 5 000 euros.
20. Il résulte de tout ce qui précède que l’ONIAM est condamné à verser à M. A… D… une provision d’un montant de 314 781,84 euros, une provision d’un montant de 5 000 euros à M. C… D… et une provision d’un montant de 5 000 euros à M. B… D….
Sur les intérêts et leur capitalisation :
21. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. (…) ». Aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ». Il résulte de ces dispositions que, d’une part, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité, et, d’autre part, que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
22. D’une part, les requérants ont droit aux intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2025, date de réception par l’ONIAM de leur demande préalable d’indemnisation.
23. D’autre part, les requérants ont demandé la capitalisation des intérêts dans leur requête enregistrée le 15 décembre 2025. Dès lors qu’à la date de la présente décision, il n’était pas dû une année d’intérêts, il y a lieu, conformément aux dispositions précitées de l’article 1343-2 du code civil, de rejeter cette demande.
Sur les frais liés au litige :
24. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. D… présentées sur ce fondement.
O R D O N N E
Article 1er : L’ONIAM est condamné à verser à M. A… D… une provision d’un montant de 314 781,84 euros, une provision d’un montant de 5 000 euros à M. C… D… et une provision d’un montant de 5 000 euros à M. B… D… avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2025.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D…, à M. C… D…, à M. B… D…, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Garonne.
Fait à Montpellier, le 2 mars 2026.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 mars 2026.
Le greffier,
F. Balicki.
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