Annulation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 3 juin 2025, n° 2407011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407011 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024, un mémoire enregistré le 17 mars 2025 et un bordereau de pièces enregistré le 14 mai 2025, Mme C A, représentée par Me Bazin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « étudiant » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder, dans le même délai, au réexamen de sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Bazin en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
— la décision est insuffisamment motivée au regard des exigences du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, entrée mineure en France et y poursuivant des études supérieures, elle n’a pas à justifier de la détention d’un visa long séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— eu égard à l’illégalité des décisions précédentes, elle est privée de base légale ;
— elle est insuffisamment motivée au regard des exigences du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Charvin, rapporteur ;
— et les observations de Me Bazin, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante kosovare née en 2003, déclare être entrée en France le 17 mars 2019, accompagnée de sa mère et ses trois sœurs. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». L’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mentionne que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou de celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, entrée mineure en France en 2019 accompagnée de sa mère et de ses trois jeunes sœurs, a été scolarisée d’abord au lycée des métiers Jules Ferry de Montpellier, puis, à compter de l’année scolaire 2020/2021, en classe de seconde au lycée des métiers Pierre Mendes-France, où elle a effectué une scolarité très sérieuse, lui permettant de poursuivre, en 2023/2024, des études supérieures en BTS de comptabilité et gestion au lycée polyvalent Georges Pompidou où elle justifie être inscrite, pour l’année 2024/2025, en deuxième année. Si sa mère est entrée irrégulièrement sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu’elle y a depuis établi le centre de ses intérêts privés et familiaux, ainsi que l’a relevé la cour administrative d’appel de Toulouse qui, dans son arrêt du 12 novembre 2024, a, après avoir annulé l’arrêté lui refusant l’admission au séjour, enjoint au préfet de l’Hérault de lui délivrer le titre portant la mention « vie privée et familiale » qu’elle sollicitait. Ainsi, compte tenu des conditions de son séjour en France, d’une durée ininterrompue de plus de cinq années, de son excellente insertion sociale révélée par son parcours scolaire, de l’intensité des liens familiaux qu’elle y entretient avec sa mère et ses trois jeunes sœurs, elles aussi scolarisées depuis 2019, et de l’absence d’éléments permettant de tenir pour établies les attaches qu’elle aurait conservées dans son pays d’origine qu’elle a quitté alors qu’elle n’avait que quinze ans, Mme A doit être regardée comme ayant établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à Mme A le titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » qu’elle sollicitait et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de l’Hérault a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs et des buts en vue desquels il a pris les décisions contestées.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l’appui des conclusions à fin d’annulation, que Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 25 juin 2024 portant refus de délivrance du titre de séjour sollicité et l’obligeant à quitter le territoire français et, par voie de conséquence, à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, qui se trouve privée de base légale.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d’annulation retenu, que le préfet de l’Hérault délivre à Mme A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais du litige :
6. Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Bazin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Bazin.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet du l’Hérault du 25 juin 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’État versera, en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 200 euros à Me Bazin, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir sa part contributive à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au préfet de l’Hérault et à Me Bazin.
Délibéré à l’issue de l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le président-rapporteur,
J. Charvin
La greffière,
A-L. EdwigeL’assesseur le plus ancien,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 juin 2025,
La greffière,
A-L. Edwigeale
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