Annulation 10 novembre 2025
Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 14 janv. 2026, n° 2503800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503800 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 10 novembre 2025, N° 2503004 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, la SCI Alvama, représentée par Me Cambo, demande au juge des référés :
1°) de mettre fin, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution du permis de construire accordé par le maire de la commune d’Hendaye le 10 décembre 2024 à la SCI Alvama décidée par ordonnance du juge des référés n°2503004 du 10 novembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de M. et Mme B… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’a pas eu connaissance de la tenue de l’audience du 3 novembre 2025 car elle n’avait pas encore mis en place un système de réexpédition du courrier vers le domicile du gérant et la commune d’Hendaye ne s’est pas non plus présentée, ce qui justifie qu’elle puisse saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ;
- il est constant que c’est la version du PLU en vigueur avant la révision du PLU de 2020 qui est applicable et elle produit le règlement dans sa version immédiatement en vigueur avant la révision annulée ;
- l’intérêt des époux B… à contester le permis de construire fait défaut ;
- les moyens tirés de ce que le projet ne respecte pas les prescriptions des articles Ub 1 et Ub 11 du règlement du plan local de la commune d’Hendaye ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
La procédure a été communiquée à la commune d’Hendaye et à M. et Mme B… qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés du 10 novembre 2025 (n°2503004)
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 7 janvier 2026 à 14 heures 30 en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, Mme D… a lu son rapport et entendu :
- les observations Me Coto, substituant Me Cambo, pour la SCI Alvama qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens et insiste sur le fait que la règlementation en cause relève de l’article 11 du PLU dont l’objet est de définir les règles relatives aux aspects des constructions et qu’elle vise à se prémunir contre des affouillements qui conduiraient à créer, dans le paysage, des ruptures importantes.
La commune d’Hendaye et M. et Mme B…, défendeurs, ne sont ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de la commune d’Hendaye a accordé un permis de construire le 10 décembre 2024 à la SCI Alvama pour la construction d’une maison individuelle en rez-de-chaussée sur sous-sol, sur un terrain situé 1 rue des Chipirons, sur la parcelle AM n°34. Le 4 mars 2025, M. et Mme B…, ont demandé au maire de la commune de retirer cet arrêté, ce qu’il a refusé le 12 mai 2025. Par une ordonnance n°2503004 du 10 novembre 2025, la juge des référés du Tribunal de céans a ordonné la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 décembre 2024. Par la présente requête, la société pétitionnaire demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre un terme à cette mesure de suspension.
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. Lorsque le juge des référés a ordonné la suspension de l’exécution d’un permis de construire sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative en relevant l’existence d’un ou plusieurs vices propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité et qu’il est ensuite saisi d’une demande tendant à ce qu’il soit mis fin aux effets de cette suspension dans le cadre de la procédure régie par l’article L. 521-4 du même code, au motif qu’un permis modificatif ou une mesure de régularisation, produit dans le cadre de cette nouvelle instance, régularise le ou les vices précédemment relevés, il appartient à ce juge, pour apprécier s’il est possible de lever la suspension du permis ainsi modifié, après avoir mis en cause le requérant ayant initialement saisi le juge du référé suspension, de tenir compte, d’une part, de la portée du permis modificatif ou de la mesure de régularisation sur les vices précédemment relevés et, d’autre part, des vices allégués ou d’ordre public dont le permis modificatif ou la mesure de régularisation serait entaché et qui seraient de nature à y faire obstacle.
4. En outre, les dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ne font pas obstacle à ce que le juge des référés modifie les mesures qu’il avait ordonnées ou y mette fin au vu d’un moyen nouveau que lui soumettrait à cette fin l’une des parties ou toute autre personne intéressée, alors même que ce moyen aurait pu lui être soumis dès la première saisine.
5. A l’appui de sa demande tendant, sur le fondement de cet article L. 521-4 du code de justice administrative, à ce qu’il soit mis fin à la suspension prescrite par l’ordonnance n°2503004 du 10 novembre 2025, la SCI Alvama, qui n’avait pas produit de mémoire en défense à l’occasion de l’instance ayant donné lieu à cette ordonnance, soutient, pour la première fois, que les conclusions de M. et Mme B… contre cet arrêté sont irrecevables, et que les moyens fondant cette suspension ne sont pas propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige. Elle produit en outre le règlement du PLU dans sa version immédiatement en vigueur avant la révision annulée par le jugement n°2000872 du 31 janvier 2023.
6. Pour prononcer la suspension du permis de construire délivré par l’arrêté en litige du 10 décembre 2024, et à laquelle il est demandé de mettre fin, le juge des référés, dans son ordonnance, a admis l’intérêt à agir de M. et Mme B… en relevant leur qualité de voisins du terrain d’assiette du projet.
7. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Lorsque l’acte administratif objet du litige n’est pas susceptible de recours par le requérant, cette irrecevabilité affecte tant la demande d’annulation de cet acte que la demande tendant à sa suspension.
8. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le code de l’urbanisme, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
9. Pour justifier de leur intérêt à agir contre le permis de construire délivré par l’arrêté en litige, M. et Mme B… ont, tant dans leur requête au fond que leur requête en référé présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, invoqué leur qualité de propriétaire du logement, jouxtant le terrain d’assiette du projet autorisé par ce permis. La SCI Alvama soutient, sans être sérieusement contesté sur ce point, qu’il s’agit de la résidence secondaire des époux B… et que l’impact visuel et l’impact sonore qu’aura la construction litigieuse sur la jouissance de leur bien n’est pas établie. En outre, la maison des requérants qui se situe en contrehaut par rapport au projet n’aura pas d’obstacle visuel sur la baie de Txingudi dès lors que la construction projetée n’émergera pas au-dessus du niveau bas du mur des requérants. Enfin, le passage dans la rue des pêcheurs, située en contrebas, de deux véhicules supplémentaires ne peut pas plus, en milieu urbain, être considéré comme affectant directement les conditions d’occupation du bien. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, et ainsi que le soutient la SCI Alvama, M. et Mme B… ne justifient pas d’un intérêt à agir contre l’arrêté en litige. Par suite, tant leur demande d’annulation de cet acte que leur demande tendant à sa suspension sont irrecevables.
10. Il résulte de ce qui précède que la SCI Alvama est fondée à demander qu’il soit mis fin à la suspension de l’exécution du permis de construire délivré par l’arrêté du maire d’Hendaye du 10 décembre 2024.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B… une somme à verser à la SCI Alvama au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est mis fin à la suspension prononcée par l’article 1er de l’ordonnance n°2503004 du 10 novembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Pau.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Alvama, à Mme C… B… et M. A… B… et à la commune d’Hendaye.
Fait à Pau, le 14 janvier 2026.
La juge des référés,
F. D…
La greffière,
M. Caloone
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit privé, de pouvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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