Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8 avr. 2026, n° 2600730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600730 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Malik, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui fixer un rendez-vous aux fins de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de sept jours et de lui délivrer, dans ce même délai, un récépissé de cette demande ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée et remplie ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 22 juin 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque les effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ».
Il résulte de l’instruction que Mme A… était titulaire, en dernier lieu, d’un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale », valable du 7 décembre 2024 au 8 décembre 2025. Elle en a sollicité le renouvellement par une demande de rendez-vous à cette fin, le 14 octobre 2025 sur le site « www.demarche-numerique.fr ». Toutefois, la demande de titre de séjour que Mme A… entend déposer est au nombre de celles qui, désignées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et figurant en annexe 9 du même code, s’effectue au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 précité. Conformément à ce que prévoit l’arrêté du 22 juin 2023, les demandes de certificats de résidence algériens délivrés sur le fondement des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doivent être déposées sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Dans ces conditions, Mme A… ne peut être regardée comme justifiant de l’utilité de la mesure qu’elle sollicite, au sens et pour l’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de statuer sur les conclusions liées au frais de litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 8 avril 2026.
Le juge des référés,
M. Israël
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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