Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 18 déc. 2025, n° 2507961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507961 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Boamah, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 7 novembre 2025 portant refus de renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, principalement, de lui délivrer, à titre provisoire et conservatoire, une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » et subsidiairement, de réexaminer la situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition tenant à l’urgence est présumée ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige, dès lors que :
il est entaché d’une erreur de droit dans l’application des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
aucune disposition législative ou réglementaire permet de refuser la délivrance d’un titre de séjour en délivrant une autorisation provisoire de séjour pendant une période probatoire.
Vu :
la requête au fond n°2507960 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 décembre 2025 :
le rapport de M. Tronel ;
les observations de Me Miralles, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Par suite, M. A… demandant la suspension du refus de renouvellement de sa carte de résident et le préfet d’Ille-et-Vilaine ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
Les moyens tirés de l’erreur droit commise par le préfet pour avoir refusé le renouvellement de la carte de résident sur le fondement des articles L. 412-5, L. 424-6 et L. 432-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne s’appliquent pas à une telle demande, sont de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont satisfaites. Il y a par suite lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 7 novembre 2025 portant refus de renouvellement de la carte de résident de M. A….
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
La présente ordonnance, qui suspend l’exécution de l’arrêté en litige, implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer la situation de M. A…, dans un délai d’un mois à compter de sa notification et de délivrer à l’intéressé, dans un délai de cinq jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 7 novembre 2025 portant refus de renouvellement de la carte de résident de M. A… est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer à l’intéressé, dans un délai de cinq jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour à travailler dans l’attente de ce réexamen.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 18 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
N. TronelLa greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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