Rejet 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 28 févr. 2025, n° 2501384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501384 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, M. B A, représenté par Me Cobourg-Gozé, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 21 janvier 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Haute-Garonne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision lui refusant une orientation vers un établissement et service de réadaptation professionnelle ;
2°) d’enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Haute-Garonne de prendre, dans un délai de quinze jours, une décision provisoire d’orientation au centre de rééducation des invalides civils d’Occitanie, situé 19, place de la Croix-de-Pierre, à Toulouse, afin de suivre la formation demandée ;
3°) de mettre à la charge de la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne l’Etat la somme de 1 320 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, outre les entiers frais et dépens.
Il soutient que :
— le tribunal administratif de Toulouse est compétent pour connaître de la décision contestée : une décision individuelle de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Haute-Garonne refusant une réorientation pour une personne handicapée adulte au sens du 1° du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles ;
— la décision est contestée dans les délais impartis ;
— il a intérêt à contester la décision défavorable dont il est destinataire ;
— la requête au fond est jointe à l’instance ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— il est titulaire d’un diplôme d’Installateur Dépanneur en Informatique et souhaite poursuivre sa formation pour espérer exercer plus tard son activité ;
— la décision contestée l’a très grandement affecté ; il présente de sévères angoisses quant à son avenir professionnel et à l’utilité de la formation accomplie ; son état thymique s’est aggravé ;
— son médecin psychiatre certifie qu’une réévaluation en urgence de la décision en litige serait justifiée ;
— la formation va très prochainement débuter ;
— l’impossibilité de rejoindre la formation demandée l’empêchera de bénéficier d’un revenu et de poursuivre un stage dans une entreprise, alors qu’il a obtenu un accord de principe d’une entreprise dans le secteur qu’il souhaite ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté :
— compte tenu de son handicap, seule une orientation vers un établissement et service de réadaptation professionnelle permettrait de répondre à ses besoins ; il présente un profil psychiatrique sensible avec des troubles anxieux nécessitant un suivi régulier psychiatrique et la prise d’un traitement ; il a plutôt une bonne gestion de la sécurité personnelle et maîtrise son comportement malgré un taux d’incapacité permanente partielle de 75 % ;
— la MDPH n’a pas pris en considération son handicap ni les certificats médicaux produits attestant de la compatibilité entre son handicap et la formation qu’il envisage ;
— il a réalisé des efforts pendent plus d’une année pour obtenir, le 24 septembre 2024, le diplôme d’Installateur Dépanneur en Informatique ;
— la MDPH n’a pas pris en compte sa motivation et ses aptitudes ;
— il est titulaire du diplôme d’Installateur Dépanneur en Informatique mais présente la nécessité de poursuivre une formation de « Technicien d’Assistance en Informatique » ou « Technicien Supérieur Systèmes et Réseaux » pour pouvoir ensuite créer son activité ;
— le refus opposé par la décision contestée l’empêche de pouvoir exercer le métier qui lui plairait et de pouvoir même travailler un jour ;
— la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles ; la MDPH ne précise pas ses capacités ainsi que ses difficultés d’insertion ou de maintien dans l’emploi et ne se fonde sur aucun élément circonstancié pour justifier sa décision ;
— l’article R. 5213-9 du code du travail cité dans la décision ne permet pas de fonder juridiquement la décision contestée ;
— si la MDPH propose un reclassement dans le milieu ordinaire et un suivi par pôle emploi, cette solution n’est pas adaptée à son handicap qui nécessite un suivi spécifique durant la formation ;
— handicapé à 75 % et souffrant d’une affection de longue durée qui nécessite un accompagnement, il n’est pas en mesure de poursuivre son projet d’insertion comme toute personne valide ;
— la décision contestée ne s’explique pas puisque sa situation de handicap n’a pas changé et que la MDPH avait précédemment décidé de l’orienter vers un établissement adapté afin de poursuivre sa formation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500748 enregistrée le 3 février 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal par intérim a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (). ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. Pour caractériser l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, M. A se borne à alléguer que la formation qu’il souhaiterait suivre « va très prochainement débuter » et que le refus opposé « l’empêchera de bénéficier d’un revenu et de poursuivre un stage dans une entreprise » alors qu’il bénéficie d’un « accord de principe » d’une entreprise dans le secteur qu’il souhaite sans assortir ces allégations d’aucune précision ni justification. Par ailleurs, le certificat médical établi le 21 février 2025 par le médecin psychiatre qui suit régulièrement le requérant, qui souligne la motivation de ce dernier de poursuivre sa formation et mentionne que le refus de la maison départementale des personnes handicapées l’a « très fortement perturbé psychiquement » et « a aggravé son état thymique », n’est pas de nature à établir que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas, en l’état du dossier, de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, que les conclusions de M. A à fin de suspension de l’exécution de la décision contestée doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va également ainsi, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 28 février 2025.
La juge des référés,
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière,
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