Rejet 25 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 25 oct. 2024, n° 2402508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2402508 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, enregistrée le 8 octobre 2024, M. C A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet du Puy-de-Dôme, en date du 7 octobre 2024, portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre pour une durée de deux ans ;
2°) d’annuler la décision du préfet du Puy-de-Dôme, en date du 7 octobre 2024, portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours.
Il soutient que :
— les décisions ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles ne sont pas suffisamment motivées en droit et en fait ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen attentif et personnalisé de sa situation ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elles ont été prises en méconnaissance du respect des droits de la défense ;
— elles ont été prises en méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant ;
— elles ont été prises en méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces qui ont été enregistrées le 15 octobre 2024.
Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2024, M. C A, représenté par Me Ngameni, conclut aux mêmes fins que sa requête et demande en outre :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient en outre que :
— les décisions contestées sont entachées d’un vice de procédure ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français a été prise en méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’assignation à résidence a été prise en méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Debrion, premier conseiller, pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Debrion a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 23 octobre 2024 à 10h00 et à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérian, demande l’annulation de la décision du préfet du Puy-de-Dôme, en date du 7 octobre 2024, portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre pour une durée de deux ans ainsi que de la décision du préfet du Puy-de-Dôme, en date du 7 octobre 2024, portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : " La commission ou la désignation d’office ne préjuge pas de l’application des règles d’attribution de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat. Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office a droit à une rétribution y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat, s’il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel : () 10° Procédures devant le tribunal administratif relatives à l’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure restrictive de liberté ; () « . L’article 39 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, modifié par l’article 3 du décret n° 2021-810 du 24 juin 2021 dispose que : » Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office en matière d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat dans le cadre d’une procédure mentionnée à l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est dispensé de déposer une demande d’aide. ".
3. Il résulte de ces dispositions que la rétribution d’un avocat désigné d’office pour représenter devant le tribunal un étranger assigné à résidence dans une instance relative à sa procédure d’éloignement n’est pas subordonnée au dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle. En l’espèce, Me Ngameni a été désigné d’office pour représenter M. A. Par suite, les conclusions présentées par le requérant tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français :
4. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme D B, directrice de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture du Puy-de-Dôme, qui disposait, en vertu d’un arrêté du préfet du 30 mai 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs, d’une délégation de signature à l’effet de signer « tous actes administratifs () relatifs aux affaires entrant dans les attributions et compétences de la direction de la citoyenneté et de la légalité ». Ainsi, Mme B bénéficiait d’une délégation de signature pour signer la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision contestée vise en droit les dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En fait, cette décision indique les conditions d’entrée de M. A en France, la nature de ses liens sur le territoire français, le fait qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ainsi que le fait que son comportement représente une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, cette décision doit être regardée comme comportant les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale :
« I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l’article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / 1° Les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l’article R. 40-28 ; / 2° Les agents individuellement désignés et spécialement habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article R. 234-2 du code de la sécurité intérieure ; / 3° Les agents du service à compétence nationale dénommé « service national des enquêtes administratives de sécurité », individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale ; / 4° Les agents du service à compétence nationale dénommé « Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire », individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale ; / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code ".
7. M. A soutient que l’autorité préfectorale n’a pas saisi les services compétents de police judiciaire ou ceux du procureur de la République d’une demande d’information sur les suites judiciaires le concernant, conformément aux dispositions du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale. Toutefois et en tout état de cause, il résulte des dispositions précitées du 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale que la saisine préalable pour complément d’information instituée par ces dispositions concerne exclusivement la consultation du traitement d’antécédents judiciaires. Or, il ne ressort ni des mentions de la décision attaquée, ni des autres éléments du dossier que, pour prendre la décision en litige, le préfet du
Puy-de-Dôme aurait tenu compte de mentions figurant au traitement d’antécédents judiciaires. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du I de l’article
R. 40-29 du code de procédure pénale est inopérant et ne peut, pour ce motif, qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, si le requérant soutient que la décision en litige a été prise en méconnaissance du respect des droits de la défense, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ressort d’une lecture du procès-verbal d’audition en date du 7 octobre 2024 que M. A a été invité à présenter des observations après avoir été informé qu’il pouvait faire l’objet d’une décision de la nature de celle en litige.
9. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du
Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation de M. A avant de prolonger l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
11. M. A soutient que le préfet n’a pas respecté les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’il a fait fi des liens de l’intéressé avec la France dès lors qu’il a indiqué s’être marié avec une femme qui attend son enfant et se trouve en situation régulière. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que lors de son audition par les services de police, le requérant n’a pas donné l’identité complète de la personne qu’il présente comme étant son épouse, n’a pas justifié du mariage avec cette dernière ainsi que du caractère régulier du séjour de cette personne en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
12. En septième lieu, le requérant soutient dans son mémoire du 17 octobre 2024 que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au motif qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, ainsi qu’il le reconnaît lui-même dans ses écritures et ainsi que cela ressort des pièces du dossier, il a été incarcéré au centre pénitentiaire de Riom où il doit purger une peine jusqu’au 8 octobre 2025. Par suite, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
13. En huitième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. M. A se borne à soutenir qu’il est marié à une femme en situation régulière qui est enceinte de lui sans toutefois l’établir, et ne justifie ni d’une intégration particulière sur le territoire français depuis qu’il y est entré en 2021, ni être dépourvu de toutes attaches dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. En neuvième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ».
16. M. A ne justifie pas être père d’un enfant à la date de la décision en litige. Par suite, le moyen de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent, qui ne s’appliquent pas aux enfants à naître, ne peut qu’être écarté.
17. En dernier lieu, les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales soulevés dans la requête sommaire doivent être écartés comme n’étant pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
18. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme D B, directrice de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture du Puy-de-Dôme, qui disposait, en vertu d’un arrêté du préfet du 30 mai 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs, d’une délégation de signature à l’effet de signer « tous actes administratifs () relatifs aux affaires entrant dans les attributions et compétences de la direction de la citoyenneté et de la légalité ». Ainsi, Mme B bénéficiait d’une délégation de signature pour signer la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
19. En deuxième lieu, cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
20. En troisième lieu, il ne ressort ni des mentions de la décision attaquée, ni des autres éléments du dossier que, pour prendre la décision en litige, le préfet du Puy-de-Dôme aurait tenu compte de mentions figurant au traitement d’antécédents judiciaires. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale est inopérant et ne peut, pour ce motif, qu’être écarté.
21. En quatrième lieu, si le requérant soutient que la décision en litige a été prise en méconnaissance du respect des droits de la défense, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ressort d’une lecture du procès-verbal d’audition en date du 7 octobre 2024 que M. A a été invité à présenter des observations après avoir été informé qu’il pouvait faire l’objet d’une décision de la nature de celle en litige.
22. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du
Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation de M. A avant de l’assigner à résidence.
23. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
24. La circonstance selon laquelle il purge une peine de prison dont la fin est prévue le 8 octobre 2025 ne suffit pas à démontrer que l’éloignement de M. A ne demeurerait pas une perspective raisonnable. De même, dès lors que la légalité d’une décision administrative s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise, le fait que le requérant ait été incarcéré après la mesure d’assignation à résidence en litige est sans incidence sur la légalité de cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
25. En septième lieu, le requérant soutient dans son mémoire du 17 octobre 2024 que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au motif qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, ainsi qu’il le reconnaît lui-même dans ses écritures et ainsi que cela ressort des pièces du dossier, il a été incarcéré au centre pénitentiaire de Riom où il doit purger une peine jusqu’au 8 octobre 2025. Par suite, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
26. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, de l’erreur de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 14, 16 et 17 du présent jugement.
27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du
Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
J-M. DEBRION
Le greffier,
D. MORELIERE
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Décret n°2021-810 du 24 juin 2021
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la défense.
- Code de la sécurité intérieure
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