Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 26 juin 2025, n° 2405202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2405202 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' Agence nationale des |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 septembre 2024 et 17 mars 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 septembre 2024 par laquelle l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) a refusé d’immatriculer un véhicule particulier de marque Porsche qu’il a acquis le 12 décembre 2020 auprès d’un vendeur particulier ;
2°) d’enjoindre à l’ANTS de procéder à l’immatriculation de ce véhicule.
Il soutient que :
— la décision attaquée est illégale, dès lors qu’il justifie avoir remis un dossier complet pour qu’il soit procédé à l’immatriculation de son véhicule ;
— l’ancien propriétaire du véhicule auprès duquel il a acquis le véhicule en litige n’a pas fait procéder à l’immatriculation du véhicule en raison de l’importance des travaux de restauration que l’état de ce dernier nécessitait pour valider un contrôle technique ;
— le numéro d’identification du véhicule sur l’attestation de la fédération française des véhicules d’époque (FFVE) est identique à celui frappé sur le châssis ; le numéro d’immatriculation correspond à celui mentionné sur le certificat d’immatriculation gabonais ainsi qu’au numéro gravé sur les vitres ; les numéros portés sur le 846A et sur le quitus fiscal sont identiques à ceux mentionnés sur le certificat d’immatriculation gabonais ;
— sur ses conseils, compte tenu de la présente instance, l’ancien propriétaire du véhicule auprès duquel il a acquis le véhicule en litige n’a pas répondu à la demande d’explication et de production de pièces complémentaires de l’ANTS présentée en cours d’instance ; en outre, la gravité actuelle de l’état de santé du vendeur ne lui permet pas de répondre aux sollicitations ; enfin, les documents demandés par l’ANTS concernant l’ancien propriétaire du véhicule auprès duquel le vendeur a acquis le véhicule en litige ne peuvent davantage être fournis à l’administration, l’intéressé étant décédé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à l’Agence nationale des titres sécurisées qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pellerin,
— et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 décembre 2020, M. A a acquis auprès d’un particulier un véhicule de marque Porsche qui n’était plus en état de circuler. Le 25 janvier 2021, la Fédération française des véhicules d’époque (FFVE) a déclaré le véhicule comme pouvant être immatriculé avec l’usage « véhicule de collection ». Par une décision du 3 septembre 2024, dont M. A demande l’annulation, l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) a refusé de faire droit à sa demande d’immatriculation du véhicule.
2. Aux termes de l’article R. 322-5 du code de la route : " I. – Le nouveau propriétaire d’un véhicule déjà immatriculé doit, s’il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai d’un mois à compter de la date de la cession, un certificat d’immatriculation à son nom dans les conditions prévues à l’article R. 322-1. / Cette demande est adressée au ministre de l’intérieur soit directement par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur. / Le nouveau propriétaire doit pouvoir justifier, à la demande du ministre de l’intérieur : () 2° De la déclaration certifiant la cession et indiquant que le véhicule n’a pas subi de transformation susceptible de modifier les indications du précédent certificat d’immatriculation ; () 5° D’être en possession de l’ancien certificat d’immatriculation du véhicule barré et signé, portant la mention « vendu le / / » ou « cédé le / / » ; () ".
3. Pour refuser d’immatriculer le véhicule acquis par M. A, l’ANTS a retenu que la demande de ce dernier était incomplète, faute pour le vendeur du véhicule d’avoir procédé à l’immatriculation du véhicule.
4. Il ressort des dispositions du 5° de l’article R.322-5 du code de la route qu’une demande d’immatriculation d’un véhicule doit comporter l’ancien certificat d’immatriculation du véhicule barré et signé portant la mention de la vente et la cession, lesquelles doivent être datées. Si le vendeur du véhicule en litige n’était pas à même de produire ce certificat résultant de sa décision de ne pas effectuer les travaux permettant une remise en circulation de celui-ci, il appartenait néanmoins au requérant de produire le certificat d’immatriculation du véhicule initial. Or, le certificat d’immatriculation produit, établi le 15 avril 1985 au Gabon, les documents d’importation du véhicule, soit les droits de douane et le quitus fiscal, ainsi que la déclaration de cession du véhicule au profit du vendeur du 8 septembre 2014 mentionnent un véhicule dont le numéro d’identification diffère de celui gravé sur le châssis du véhicule et la plaque transporteur et mentionné sur l’attestation de la FFVE, la déclaration d’achat du véhicule par le requérant du 12 décembre 2020, le certificat de cession du vendeur du même jour et le procès-verbal de contrôle technique du 20 août 2024. Les dates de première mise en circulation du véhicule diffèrent également, le certificat de cession du véhicule au profit de M. A indiquant le 1er janvier 1980 et le certificat d’immatriculation du 15 avril 1985 précité indiquant le 2 juin 1980. Il est constant que le vendeur n’a pas donné suite aux demandes de précisions et de pièces complémentaires que l’ANTS lui a adressées en cours d’instance relative au numéro d’identification divergent précité et à l’absence d’immatriculation en France du véhicule importé du Gabon. A cet égard, si M. A fait état de l’impossibilité pour le vendeur de donner suite à cette demande en raison de son état de santé, il ne produit aucune pièce justificative alors, au demeurant, qu’il l’a dissuadé de donner suite à cette demande ainsi qu’il l’indique dans ses écritures. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’ANTS a refusé d’immatriculer le véhicule acquis par M. A.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de la décision du 3 septembre 2024 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au directeur de l’Agence nationale des titres sécurisés et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C.Pellerin
Le président,
signé
E. BerthonLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de la route.
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