Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 juin 2025, n° 2507030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507030 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association des parents d'élèves de l' enseignement public ( PEEP ) de la cité scolaire internationale |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, l’association des parents d’élèves de l’enseignement public (PEEP) de la cité scolaire internationale et la fédération nationale des conseils de parents d’élèves des écoles laïques (FCPE) de la cité scolaire internationale, représentées par Me Hamon, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le chef d’établissement de la cité scolaire internationale a décidé de modifier l’offre des enseignements linguistiques au collège à la rentrée scolaire 2025 ;
2°) d’enjoindre à la cité scolaire internationale :
— d’organiser une réunion d’information avec les parents d’élèves afin de leur annoncer que l’enseignement de lettres étrangères (enseignement de section) ne sera pas assimilé à la LV1 à compter de la rentrée de septembre 2025 et que les élèves du collège en section internationale auront la possibilité de choisir deux langues vivantes étrangères, différentes de la langue de section, et ce dans le délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
— d’envoyer de nouveaux dossiers d’inscription aux parents d’élèves permettant d’inscrire une LV1 et une LV2 différentes de la langue de section, sans que cette inscription n’entraîne de discrimination entre les élèves quant à leur liberté de choix des enseignements optionnels, dans le délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; le changement d’établissement scolaire risque d’être rendu difficile ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la décision modifiant l’offre d’enseignements linguistiques des élèves du collège fait grief : les élèves de sections internationales perdront l’opportunité de suivre des enseignements de langues vivantes étrangères dans deux langues, ce qui constitue une rupture d’égalité par rapport aux autres collégiens ; les opportunités d’orientation post-baccalauréat des élèves risquent d’être remises en cause ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la réorganisation peut entraîner des perturbations dans la scolarité d’un nombre non négligeable d’élèves dès la prochaine rentrée scolaire ; les élèves se voient priver de la possibilité d’apprendre deux langues vivantes étrangères ; il n’y a pas eu d’information préalable des parents d’élèves ; la pluralité linguistique et culturelle va disparaître ; les élèves des sections internationales rares se voient privés de la possibilité de changer d’établissement ; les élèves subissent une perte de chance d’intégrer des formations post-baccalauréat sélectives ; la décision préjudicie gravement à un intérêt public et causera nécessairement un dysfonctionnement du service public de l’éducation ; cette réorganisation rentre en vigueur dès la prochaine rentrée scolaire ;
— il existe des doutes sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* le chef d’établissement n’était pas compétent pour décider de modifier l’offre d’enseignements linguistiques ;
* la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine du conseil de la section internationale, vice qui a exercé une influence sur le sens de la décision ;
* la décision, en assimilant l’enseignement de section de lettres étrangères à la langue vivante 1, méconnait les dispositions de l’article D. 421-134 du code de l’éducation ;
* la décision méconnait l’article D. 312-16 du code de l’éducation qui prévoit que chaque élève doit suivre l’enseignement de deux langues vivantes ;
* la décision méconnait la convention relative à la participation de l’association des parents d’élèves de la section japonaise au fonctionnement de la section japonaise de la Cité scolaire ;
* la décision porte atteinte au principe d’égalité, en introduisant une rupture entre les élèves de sections internationales de la cité scolaire et les autres collégiens, ainsi qu’avec les autres élèves d’établissements internationaux ; cette atteinte est importante pour les élèves de sections internationales de langues dite « rares ».
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2025, la rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les associations requérantes ne justifient pas d’un intérêt à agir pour la défense des intérêts matériels et moraux des élèves de la cité scolaire internationale ; il n’est pas établi que la présidente de la PEEP de la cité scolaire et le président de la FCPE de la cité scolaire aient été régulièrement autorisés à demander l’annulation de la décision en litige au nom de leur association ;
— la suppression de la langue vivante 3 à l’entrée en classe de cinquième constitue une simple mesure d’ordre intérieur : cette possibilité constituait une offre pédagogique complémentaire, facultative et dérogatoire ; les dispositions réglementaires existantes ne sont pas modifiées, et la décision ne porte atteinte aux droits des élèves et de leur famille ; les élèves conservent la possibilité de choisir une troisième langue vivante au lycée ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie : une information préalable a été transmise aux élèves intéressés, et le sujet abordé lors d’un conseil d’administration le 28 novembre 2024, ce qui a permis aux parents d’élèves de s’adapter ; les éléments dont il est fait état relèvent pour la plupart de simples éventualités qui ne sauraient permettre de considérer qu’il y aurait une atteinte immédiate aux intérêts des requérants ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 10 juin 2025 sous le n°2507028 par laquelle les associations requérantes demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bon-Mardion, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Comte, substituant Me Hamon, représentant les associations requérantes, qui a repris ses moyens et conclusions.
— les observations de M. B, représentant la rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, qui persiste dans sa demande de rejet de la requête en reprenant ses écritures. Il a précisé le contexte de cette modification, qui est justifiée par des raisons organisationnelles et qui vise à améliorer un planning « surchargé » des élèves.
— les observations de Mme A, proviseure de la cité scolaire internationale, qui a également présenté le contexte de cette modification et précisé que la cohorte actuelle des élèves de classe de 5ème qui avait bénéficié de l’ancien dispositif continuerait à en bénéficier jusqu’à l’entrée au lycée.
La commune de Vagnas n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Deux notes en délibéré ont été présentées les 18 et 19 juin, respectivement, pour la rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes et les associations requérantes.
Considérant ce qui suit :
1. L’association des parents d’élèves de l’enseignement public de la cité scolaire internationale et la fédération nationale des conseils de parents d’élèves des écoles laïques de la cité scolaire internationale, représentées par Me Hamon, demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le chef d’établissement de la cité scolaire internationale a décidé de modifier l’offre des enseignements linguistiques au collège à la rentrée scolaire 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension par le juge des référés doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il résulte de l’instruction que l’enseignement au collège et au lycée au sein de la cité scolaire internationale de Lyon est organisé autour de neuf sections internationales, dans le cadre desquelles les élèves bénéficient, d’une part, du cursus classique du système éducatif français, d’autre part, de cours spécifiques à la section, comportant notamment des heures d’enseignement d’une discipline non linguistique, assurée en français ou dans la langue de section, et d’heures d’enseignement de « lettres étrangères » assurées dans la langue de section. Pour l’année scolaire 2024-2025, l’offre de formation linguistique pour les élèves du collège prévoyait, outre les enseignements dans la langue de section, une langue vivante 1 (LV1) en classe de sixième, et la possibilité, sauf pour les élèves allophones, d’une option facultative pour une langue vivante 2 (LV2) en classe de cinquième. Pour l’année scolaire 2025-2026, l’établissement a décidé de supprimer l’option pour une langue vivante 2 en classe de cinquième, et d’assimiler la langue de section et langue vivante 1, organisation qui prévaut au lycée. La langue débutée en classe de sixième comme LV 1 devient donc une LV2.
5. Pour justifier d’une situation d’urgence et d’une atteinte grave et immédiate aux intérêts qu’elles défendent, les associations requérantes soulignent tout d’abord que la décision va entraîner des perturbations dans la scolarité d’un nombre non négligeable d’élèves dès la prochaine rentrée scolaire et que les élèves se voient priver de la possibilité d’apprendre deux langues vivantes étrangères. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment des précisions apportées à l’audience par la proviseure de l’établissement que les élèves qui étaient actuellement en classe de 6ème bénéficieront des mêmes apprentissages linguistiques que ceux dont ils bénéficient actuellement, et que les élèves actuellement en classe de 5ème qui avaient opté pour une LV2 facultative pourront continuer son apprentissage jusqu’au lycée, de sorte qu’il n’est pas établi que la décision contestée entrainerait des perturbations pour les élèves. Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu, la langue de section devant être considérée comme une langue étrangère, les élèves continueront l’apprentissage de deux langues étrangères, conformément aux dispositions applicables, la mesure contestée supprimant seulement la possibilité d’apprendre une troisième langue étrangère au collège, les échanges à l’audience ayant au demeurant permis de mettre en évidence que cette option était souvent abandonnée au cours de la scolarité au collège. En outre, si les associations requérantes indiquent que la mesure a vocation à rentrer en vigueur dès la prochaine rentrée scolaire et que les parents n’ont pas pu s’y adapter, il résulte des échanges à l’audience que la modification proposée a été débattue lors du conseil d’administration du collège du 28 novembre 2024, les associations requérantes ayant déposé une motion et un vœu, et que des informations et réunions ont été organisées depuis l’automne 2024 pour informer les parents de cette nouvelle offre linguistique au collège. S’il est également soutenu que la décision préjudicierait gravement à un intérêt public et causera nécessairement un dysfonctionnement du service public de l’éducation, les pièces versées à l’appui de la requête ne permettent pas de l’établir. Enfin, les requérantes font état de ce que la réorganisation porte atteinte aux droits des élèves et de leur famille et que les élèves subissent une perte de chance d’intégrer des formations post-baccalauréat sélectives. Toutefois, alors que les élèves et leurs familles ne peuvent pas se prévaloir d’un droit au maintien d’une option au demeurant facultative, la décision contestée n’a aucunement pour effet de modifier ce qui constitue la particularité de l’apprentissage linguistique de la cité scolaire internationale, marqué par des enseignements en langue de section, et la circonstance qu’elle conduirait à décevoir certaines attentes ou à réduire les opportunités futures des élèves, ce qui constitue une simple éventualité, ne saurait caractériser une situation d’urgence immédiate et grave justifiant la suspension de la décision contestée. Par suite, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin s’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête des associations requérantes doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association des parents d’élèves de l’enseignement public de la cité scolaire internationale et de la fédération nationale des conseils de parents d’élèves des écoles laïques de la cité scolaire internationale est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association des parents d’élèves de l’enseignement public de la cité scolaire internationale, à la fédération nationale des conseils de parents d’élèves des écoles laïques de la cité scolaire internationale, à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, et à la rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Lyon, le 19 juin 2025.
Le juge des référés, La greffière,
C. BertoloL. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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