Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 10 mars 2025, n° 2500140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500140 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Associés Consultants et Experts Comptables ( ACEC ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, la société Associés Consultants et Experts Comptables (ACEC) demande au tribunal d’annuler la décision du 2 janvier 2025 par laquelle le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique (CTM) a rejeté sa demande de subvention au titre du dispositif territorial à la transformation numérique (PASS).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ». Et aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. ».
2. Il ressort des pièces du dossier que la société ACEC a déposé auprès des services de la CTM, en novembre 2023, une demande d’aide au titre du dispositif territorial à la transformation numérique (PASS). Cependant, par un courrier du 2 janvier 2025, le président du conseil exécutif de la CTM l’a informé qu’une suite favorable n’a pu être réservée à sa demande de subvention au motif que les crédits dédiés à cette intervention et inscrits au budget 2024 sont entièrement engagés et ne permettent pas l’accompagnement financier escompté.
3. En l’espèce, pour contester la décision en litige, la société ACEC se borne à exposer que plusieurs éléments l’interpellent, comme le délai de réponse de la collectivité alors que son dossier a été déposé en novembre 2023 et qu’il aurait dû être prioritaire sur le budget 2024. Elle ajoute que le refus de prise en charge la met également en difficulté dès lors qu’elle a engagé les sommes prévues. Enfin, elle invoque le laxisme et la désorganisation récurrente du traitement des dossiers confiés à l’organisme. Toutefois, ce faisant, la société requérante n’assorti sa requête d’aucun moyen juridique pour contester la légalité de la décision en litige, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de la société ACEC ne peut qu’être rejetée en application de dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société ACEC est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Associés Consultants et Experts Comptables.
Fait à Schœlcher, le 10 mars 2025.
Le président,
Jean-Michel Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
P/ la greffière en chef,
Le greffier
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