Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 22 août 2023, n° 2300124 |
|---|---|
| Numéro : | 2300124 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 5 et le 21 août 2023, le collège René Descartes, établissement privé hors contrat, représenté par Me Sarda, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté PREF/SG/BRAGE n° 2023-165 pris le 30 juin 2023 par le préfet délégué de Saint-Barthélemy et Saint-Martin portant fermeture définitive du collège ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est constituée dans la mesure où la rentrée scolaire est proche et que les familles des enfants scolarisés sont paniquées par cette fermeture ;
— l’auteur de l’acte n’avais pas compétence pour le signer ;
— la motivation de l’arrêté contesté est insuffisante, en fait et en droit ;
— la procédure n’a pas suivi les termes de l’article L. 442-2 du code de l’éducation ;
— le préfet a commis une erreur de droit en ne démontrant pas en quoi l’enseignement dispensé serait contraire à la loi ;
— il a aussi commis une erreur manifeste d’appréciation, la sanction, brutale, étant en effet disproportionnée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, le préfet délégué de Saint-Barthélemy et Saint-Martin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2300121, enregistrée le 4 août 2023, par laquelle le collège René Descartes demande l’annulation de la décision du 30 juin 2023.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 août 2023 en présence de Mme Cétol, greffière d’audience :
— le rapport de M. Gouès, juge des référés ;
— les observations de Me Alix, substituant Me Sarda, représentant le collège René Descartes ;
— les observations de Mme A, représentant le préfet délégué de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été présentée le 21 août 2023 par le collège René Descartes.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Le collège René Descartes, établissement privé hors contrat, situé à Grand-Case, demande au juge des référés de suspendre l’arrêté du préfet délégué de Saint-Barthélemy et Saint-Martin ordonnant sa fermeture, décision dont il a demandé l’annulation par requête séparée enregistrée sous le n° 2300121.
En ce qui concerne la condition d’urgence
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Le collège René Descartes justifie de l’urgence de sa situation compte tenu de l’imminence de la rentrée scolaire 2023-2024.
En ce qui concerne le doute sérieux
5. Aux termes de l’article L. 442-2 du code de l’éducation : " Mis en œuvre sous l’autorité conjointe du représentant de l’Etat dans le département et de l’autorité compétente en matière d’éducation, le contrôle de l’Etat sur les établissements d’enseignement privés qui ne sont pas liés à l’Etat par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des enseignants, à l’obligation scolaire, à l’instruction obligatoire, qui implique l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122-1-1, au respect de l’ordre public, à la prévention sanitaire et sociale et à la protection de l’enfance et de la jeunesse, notamment contre toute forme de harcèlement scolaire. II. – Les établissements mentionnés au I communiquent chaque année à l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation les noms des personnels ainsi que les pièces attestant leur identité, leur âge, leur nationalité et, pour les enseignants, leurs titres, dans des conditions fixées par décret. A la demande des autorités de l’Etat mentionnées au même I, l’établissement d’enseignement privé fournit, dans un délai et selon des modalités précisées par décret, les documents budgétaires, comptables et financiers qui précisent l’origine, le montant et la nature des ressources de l’établissement. III. – L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation prescrit le contrôle des classes hors contrat afin de s’assurer que l’enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l’article L. 131-1-1 et que les élèves de ces classes ont accès au droit à l’éducation tel que celui-ci est défini par l’article L. 111-1. Ce contrôle a lieu dans l’établissement d’enseignement privé dont relèvent ces classes hors contrat. Un contrôle est réalisé au cours de la première année d’exercice d’un établissement privé. IV. – L’une des autorités de l’Etat mentionnées au I peut adresser au directeur ou au représentant légal d’un établissement une mise en demeure de mettre fin, dans un délai qu’elle détermine et en l’informant des sanctions dont il serait l’objet en cas contraire : 1° Aux risques pour l’ordre public, la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de fonctionnement de l’établissement ; 2° Aux insuffisances de l’enseignement, lorsque celui-ci n’est pas conforme à l’objet de l’instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini à l’article L. 131-1-1, et ne permet pas aux élèves concernés l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122-1-1 ; 3° Aux manquements aux obligations en matière de contrôle de l’obligation scolaire et d’assiduité des élèves ; 4° Aux manquements aux articles L. 911-5 et L. 914-3 à L. 914-6 ou à la vacance de la fonction de directeur ; 5° Aux manquements aux obligations procédant de l’article L. 441-3 et du II du présent article. S’il n’a pas été remédié à ces manquements, après l’expiration du délai fixé, le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement ou des classes concernées. Il agit après avis de l’autorité compétente de l’Etat en matière d’éducation, pour les motifs tirés du 1° du présent IV, et sur sa proposition, pour les motifs tirés des 2° à 5° du présent IV. Il en informe le maire de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’établissement. V. – En cas de refus de se soumettre au contrôle des autorités compétentes ou d’obstacle au bon déroulement de celui-ci, le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer, après avis de l’autorité compétente de l’Etat en matière d’éducation, la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement sans mise en demeure préalable. Il en informe le maire de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’établissement. VI. – Lorsqu’est prononcée la fermeture de l’établissement en application des IV et V, l’autorité compétente de l’Etat en matière d’éducation met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l’établissement d’inscrire leurs enfants dans un autre établissement d’enseignement scolaire dans les quinze jours suivant la notification de la mise en demeure. "
6. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que lorsque le contrôle pédagogique des classes hors contrat révèle que l’enseignement dispensé n’est pas conforme à l’objet de l’instruction obligatoire, l’autorité de l’État compétente fait connaître les résultats de ce contrôle au directeur de l’établissement et le met en demeure de fournir des explications ou d’améliorer la situation. Cette mise en demeure doit indiquer le délai dans lequel ces explications ou l’amélioration de la situation doivent être apportées, exposer de manière précise et circonstanciée les mesures nécessaires pour que l’enseignement dispensé soit mis en conformité avec l’objet de l’instruction obligatoire et mentionner les sanctions applicables au directeur en cas d’inexécution. En cas de refus d’améliorer la situation, l’autorité académique avise le procureur de la République des faits susceptibles de constituer une infraction pénale et, dans cette hypothèse, est en situation de compétence liée pour mettre en demeure les parents d’élèves concernés d’inscrire leurs enfants dans un autre établissement, lesquels s’exposent à être condamnés pénalement s’ils ne défèrent pas à cette mise en demeure.
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’à la suite d’une inspection du collège diligentée par le rectorat un rapport a été rédigé le 17 janvier 2023, pointant notamment l’absence de certains documents comptables, budgétaires et financiers et l’absence de diplômes de plusieurs enseignants. Au 1er février suivant, faute de réponse de la part du collège, une mise en demeure datée du 6 février 2023 a été adressée à la directrice du collège René Descartes aux fins de lui demander de remédier à certains des manquements qui avaient été relevés. En l’absence de réponse de la part de l’établissement requérant, une seconde inspection a eu lieu le 19 avril 2023, dont le rapport a de nouveau pointé l’absence des documents précités et le fait que trois enseignants sur huit n’étaient pas habilités à enseigner. Le 6 juin 2023, la directrice a produit les documents demandés mais n’a pas été en mesure de présenter de nouveaux enseignants à la place des trois non habilités, arguant qu’à cette période de l’année il lui était quasiment impossible de recruter de nouveaux professeurs. Enfin, le préfet délégué de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a pris l’arrêté contesté entraînant la fermeture définitive du collège René Descartes.
8. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet délégué de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en prononçant la fermeture définitive du collège René Descartes est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En effet, il résulte de l’instruction qu’au moment de l’édiction de l’arrêté contesté la directrice du collège René Descartes avait, d’une part, répondu à l’un des deux griefs soulevés par le préfet en produisant, certes au bout de 4 mois, les documents comptables, budgétaires et financiers demandés et, d’autre part, avait apporté des explications détaillées sur les trois enseignants non habilités à enseigner, indiquant que des solutions étaient d’ores et déjà prévues pour la rentrée scolaire de septembre. Ainsi, en prononçant une fermeture définitive du collège René Descartes, alors même que l’article L.442-2 précité du code de l’éducation précise que « le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer, après avis de l’autorité compétente de l’Etat en matière d’éducation, la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement », le préfet a pris une décision disproportionnée en raison de la résolution en cours des manquements qui avaient été relevés par les deux inspections et dans la mesure où, compte tenu du contexte tendu dans lequel le recrutement d’enseignants se déroule sur le territoire de la collectivité de Saint-Martin, il aurait pu envisager une décision plus proportionnée, à savoir moins lourde de conséquences pour la communauté éducative du collège René Descartes et pour les familles des collégiens concernés, dont les nombreux témoignages de désarroi à quelques jours de la rentrée illustrent l’incertitude face à laquelle elles se retrouvent. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2300121.
Sur les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à verser la somme de 1 200 euros au collège René Descartes en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet délégué de Saint-Barthélemy et Saint-Martin du 30 juin 2023 est suspendue au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2300121.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser la somme de 1 200 euros au collège René Descartes en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au collège René Descartes et au préfet délégué de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Copie en sera adressée au rectorat de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre le 22 août 2023.
Le juge des référés,La greffière d’audience,
Signésigné
S. GOUÈS A. CÉTOL
La République mande et ordonne au préfet délégué de Saint-Barthélemy et Saint-Martin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Enfant ·
- Fichier ·
- Convention internationale ·
- Ordre public
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Demande ·
- Auteur ·
- Annulation
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Union européenne ·
- Destination ·
- Droits fondamentaux ·
- Droit d'asile ·
- Charte ·
- Exécution d'office
- Étudiant ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Mentions ·
- Annulation ·
- Renouvellement ·
- Université ·
- Commissaire de justice
- Sport ·
- Physique ·
- Urgence ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Insuffisance de motivation ·
- Plainte ·
- Fait ·
- Morale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renonciation
- Élève ·
- Langue vivante ·
- Linguistique ·
- Parents ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Enseignement public ·
- Urgence ·
- Classes ·
- Education
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Maintien ·
- Juge des référés ·
- Courrier ·
- Auteur ·
- Terme ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Route ·
- Amende ·
- Annulation ·
- Information ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Peine ·
- Pièces ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Notation ·
- Service ·
- Fond ·
- Entreprise ·
- Emprunt ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Capital
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.