Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. ringeval, 2 juin 2025, n° 2502928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502928 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mai et 1er juin 2025, M. E C D, représenté par Me Kamgaing, avocat commis d’office, demande au tribunal :
1°) d’ordonner au préfet des Alpes-Maritimes la communication de son entier dossier ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois ;
3°) de lui enjoindre de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’informations Schengen dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, à payer directement à l’avocat, ce dernier renonçant, en cas de condamnation et de paiement par l’administration, à percevoir la rémunération correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il méconnaît l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 7 mai 2025 par le tribunal de céans ;
— il porte atteinte au droit de toute personne d’être entendue ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’interdiction de retour est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty, Camacho, Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ringeval, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ringeval, magistrat désigné,
— les observations de Me Kamgaing, avocat désigné d’office, représentant M. C D, qui reprend les conclusions de la requête par les mêmes moyens et ajoute que la fille du requérant qui est agent immobilier, est disposée à accueillir son père, lequel a toujours été un père bienveillant. Le préfet n’établit pas que l’agent qui a consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires était spécialement habilité pour le faire. Les faits de meurtre et de viol mentionnés au fichier du traitement des antécédents judiciaires n’ont pas donné lieu à des condamnations.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, de nationalité cap-verdienne, né le 19 septembre 1969, a fait l’objet d’un arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai sur le fondement des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par jugement du 7 mai 2025, le tribunal de céans a annulé l’arrêté du 23 avril 2025 seulement en tant qu’il a prononcé à l’encontre de M. C D une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de mettre en œuvre, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, la procédure d’effacement du signalement de M. C D aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par un nouvel arrêté du 26 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. M. C D demande au tribunal d’annuler ce dernier arrêté.
Sur les conclusions aux fins de communication de son entier dossier :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. () ».
3. Le préfet des Alpes-Maritimes ayant produit, le 2 juin 2025, préalablement à la tenue de l’audience, les pièces relatives à la situation administrative de M. C D, l’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner avant-dire droit la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par Mme A B, cheffe du pôle éloignement à la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté n° 2025-627 du 19 mai 2025, accessible tant au juge qu’aux parties, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°121-2025 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme A B a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les décisions relevant du domaine de compétence du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour, parmi lesquelles figurent la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde, notamment les articles L. 611-1 et L. 612-6 à L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et comporte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. C D et notamment qu’il a fait l’objet d’un arrêté en date du 23 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, que le tribunal de céans, par jugement n° 2502345 du 7 mai 2025, a rejeté la contestation relative à l’obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 23 avril 2025 mais a annulé l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans au motif que cette décision porte une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Cet arrêté expose en outre que M. C D est entré et s’est maintenu de manière irrégulière sur le territoire français pendant près de dix ans années, non consécutives, qu’il est célibataire et père d’un enfant mineur pour lequel il n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Il indique également que l’intéressé a été écroué à la maison d’arrêt de Grasse le 15 octobre 2024 pour des faits de violence aggravée par trois circonstances suivies d’incapacité supérieure à 8 jours et présente un comportement qui constitue un risque pour l’ordre public, qu’il est en outre inscrit sur le fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits de meurtre et de viol. Il précise enfin que le comportement et les déclarations de l’intéressé laissent présager un risque élevé de maintien en situation irrégulière, rendant ainsi l’octroi d’un visa inapproprié. Ainsi, alors même que ces motifs ne reprendraient pas l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, et notamment qu’il est entré en France en 1999, a bénéficié d’une carte de résident entre 2013 et 2018, M. C D n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois, serait entaché d’un défaut de motivation ou d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation. Il suit de là que ce moyen pris en ses deux branches doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C D a été entendu le 22 avril 2025 avant l’édiction de l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. A cette occasion il a été mis à même de présenter des observations sur l’éventualité d’une mesure d’éloignement prise à son encontre. S’il ne ressort pas des pièces du présent dossier qu’il ait été entendu avant l’édiction de l’arrêté en litige, le requérant ne se prévaut d’aucun élément qui, s’il avait été connu du préfet, aurait été susceptible d’influer sur le sens de sa décision. Dès lors la circonstance qu’il n’ait pas été invité à s’exprimer sur l’éventualité spécifique d’une nouvelle interdiction de retour de dix-huit mois au lieu de trois ans ne l’a pas, dans les circonstances de l’espèce, privé d’une garantie. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 1351 du code civil : " L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ".
8. Par un jugement, au demeurant non définitif, en date du 7 mai 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a annulé l’arrêté du 23 avril 2025 en tant qu’il prononce à l’encontre de M. C D une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Dans ces conditions, le préfet n’a pas entaché la décision en litige d’une méconnaissance de l’autorité de la chose jugée en édictant à l’encontre de M. C D une nouvelle interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée, doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 de ce code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (). ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
10. D’une part, M. C D oppose à l’interdiction de retour la circonstance humanitaire tirée de ce qu’elle aura pour effet de faire obstacle à la délivrance d’un visa pour rendre visite notamment à son fils mineur. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est père d’un enfant mineur de nationalité portugaise né en 2011 résidant en France avec sa mère, également de nationalité portugaise, le requérant a vécu séparé de celui-ci entre les années 2017 et 2021, est divorcé de la mère de l’enfant depuis le mois de septembre 2023 et ne démontre pas contribuer de manière effective à l’entretien et à l’éducation de cet enfant. En outre, il n’établit ni même n’allègue que l’enfant mineur soit dans l’impossibilité d’accompagner ses trois frères et sœurs majeurs pour lui rendre visite au Cap Vert. Par suite, le requérant ne justifiant pas d’une circonstance humanitaire particulière, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, doivent être écartés.
11. D’autre part, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois à l’encontre de M. C D, le préfet a retenu ainsi qu’il a été dit au point 5 que l’intéressé ne justifie pas disposer en France de conditions d’existence stables, de l’intensité et de la réalité de ses liens avec son enfant mineur et que sa présence en France représente une menace grave pour l’ordre public. A cet égard, si le requérant fait valoir que le préfet n’établit pas que l’agent qui a consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires était spécialement habilité pour le faire, cette irrégularité à la supposer avérée, n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’irrégularité la décision en cause. En outre, s’il soutient que les faits de meurtre et de viol mentionnés au fichier du traitement des antécédents judiciaires n’ont pas donné lieu à des poursuites judiciaires, il n’en conteste pas la matérialité. Dans ces conditions, le préfet, en fixant à dix-huit mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant, n’a pas méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et n’a pas d’avantage entaché cette décision d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction ainsi que ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C D et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Lu en audience publique le 2 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
B. RINGEVAL La greffière,
signé
C. KUBARYNKA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
N°2502928
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