Tribunal administratif de Nice, Magistrat m. ringeval, 2 juin 2025, n° 2502928
TA Nice
Rejet 2 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a estimé que l'arrêté a été signé par une autorité ayant reçu délégation de signature, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Défaut de motivation et d'examen réel et sérieux

    La cour a jugé que l'arrêté vise les dispositions légales pertinentes et expose les éléments de fait relatifs à la situation personnelle du requérant, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'autorité de la chose jugée

    La cour a estimé que le préfet n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée en édictant une nouvelle interdiction de retour, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Atteinte au droit d'être entendu

    La cour a jugé que le requérant a eu l'opportunité de présenter ses observations, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation et disproportion de l'interdiction

    La cour a estimé que le préfet a correctement évalué la situation du requérant et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, écartant ainsi ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Nice, magistrat m. ringeval, 2 juin 2025, n° 2502928
Juridiction : Tribunal administratif de Nice
Numéro : 2502928
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Nice, Magistrat m. ringeval, 2 juin 2025, n° 2502928