Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (1), 22 déc. 2025, n° 2208650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2208650 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 novembre et 2 décembre 2022, M. B… C…, représenté par Me Régley, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48 SI du 1er octobre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer celui-ci dans un délai de dix jours ;
2°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré des points affectés à son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 3 mars 2022, 7 novembre 2021, 2 avril 2021 et 8 septembre 2020 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés de son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la réalité des infractions qui lui sont reprochées n’est pas établie ;
- l’information préalable obligatoire prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée à l’occasion des différentes infractions en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, le ministre de l’intérieur conclut :
1°) au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision référencée 48 SI du 1er octobre 2022 et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 3 mars 2022 et 8 septembre 2020 ;
2°) au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- les mentions relatives aux décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 3 mars 2022 et 8 septembre 2020 ainsi que celles afférentes à la décision référencée 48 SI du 1er octobre 2022 ont été supprimées du relevé d’information intégral du requérant ; l’administration est ainsi réputée les avoir retirées ;
- le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points est inopérant et, en tout état de cause, infondé ;
- aucun des autres moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme A… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision référencée 48 SI du 1er octobre 2022, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. C… pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. Par sa requête, M. C… demande l’annulation de cette décision référencée 48 SI ainsi que des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 3 mars 2022, 7 novembre 2021, 2 avril 2021 et 8 septembre 2020.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Il résulte de l’instruction que les mentions relatives à la décision référencée 48 SI du 1er octobre 2022 ainsi que celles relatives aux infractions des 3 mars 2022 et 8 septembre 2020 ont été supprimées du relevé d’information intégral de M. C… en cours d’instance. Dès lors, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré, postérieurement à la date d’introduction de la requête, la décision référencée 48 SI précitée ainsi que les décisions de retrait de points consécutives à ces deux infractions. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de ces décisions ont perdu leur objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer
Sur les conclusions à fin d’annulation des autres décisions :
En vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé établit l’inexactitude de ces mentions. La preuve de ce qu’un titre exécutoire a été annulé à la suite d’une réclamation dûment formulée par l’intéressé ou de ce qu’aucun titre exécutoire n’aurait été émis peut être apportée soit par un document émanant de l’autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment intitulé « bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires », tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
En l’espèce, il ressort du relevé d’information intégral de M. C… que des titres exécutoires d’amende forfaitaire majorée ont été émis, respectivement les 28 juin 2021 et 22 février 2022, à son encontre à la suite des infractions des 2 avril et 7 novembre 2021. Toutefois, le requérant produit un bordereau de situation de ses amendes et condamnations pécuniaires, édité le 4 novembre 2022, lequel ne mentionne aucune de ces infractions, non plus que les titres exécutoires qui auraient été émis en conséquence. Dans ces conditions, et en l’état de l’instruction, M. C… est fondé à soutenir que la réalité de ces infractions n’apparait pas établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est fondé à demander l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 2 avril et 7 novembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement que l’administration restitue à M. C…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les six points qui lui ont été irrégulièrement retirés à la suite des infractions commises les 2 avril et 7 novembre 2021, dans la limite du capital de points affecté à son permis de conduire et sous réserve des infractions non prises en compte à la date de la décision qui l’a invalidé.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision référencée 48 SI du 1er octobre 2022 et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 3 mars 2022 et 8 septembre 2020.
Article 2 : Les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 2 avril et 7 novembre 2021 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. C…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les six points illégalement retirés à la suite des infractions des 2 avril et 7 novembre 2021, dans la limite du capital de points affecté à son permis de conduire et sous réserve des infractions non prises en compte à la date de la décision qui l’a invalidé.
Article 4 : L’Etat versera à M. C… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. A…
La greffière,
signé
O. Monget
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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