Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 déc. 2024, n° 2312924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312924 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 29 novembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 29 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun la saisine de M. B A, enregistrée le 9 novembre 2023.
Par cette requête, M. B A entend former un recours hiérarchique contre la décision du 2 novembre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser. Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : : « la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ».
3. Par la saisine du tribunal, M. A se borne à produire devant le tribunal une simple transmission d’un recours hiérarchique adressé au ministre de l’intérieur à l’encontre de la décision du 2 novembre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation. Il n’appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur un tel recours hiérarchique, l’administration étant seule compétente pour ce faire. Dès lors, la saisine de M. A est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 3 décembre 2024.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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