Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 10 déc. 2025, n° 2507631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507631 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, M. B… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine l’assignant à résidence pour une durée de six mois à compter de sa notification, l’obligeant à remettre l’original de son passeport contre récépissé à la direction zonale de la police aux frontières et à s’y présenter tous les jours à 8 h 30 ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admissions dans le système d’information Schengen ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
4°) de lui accorder le bénéfice d’un avocat et d’un interprète en langue arabe.
Par un courrier du 20 novembre 2025, le tribunal a invité M. A… à régulariser sa requête dans un délai d’un mois, en introduisant sa requête par voie postale ou par l’application « Télérecours citoyens ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…)
4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête (…) ». Aux termes de l’article R. 411-3 du même code : « Les requêtes doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux ». Selon l’article R. 414-2 de ce code : « Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d’un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d’un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l’usage de ce téléservice (…) ». Il ressort de ces dispositions qu’une requête ne peut pas être introduite par courriel ou par télécopie. Cependant, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que, dans le délai de recours contentieux, la juridiction soit saisie d’une requête par un autre moyen de communication électronique, notamment un courrier électronique, à condition que son auteur l’authentifie ensuite par l’utilisation du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 ou par l’envoi postal ou le dépôt au greffe d’un exemplaire de sa requête signée sur support papier.
La requête de M. A… a été adressée au tribunal au moyen d’un courrier électronique expédié à l’adresse électronique générique de contact du tribunal. La demande de régularisation, adressée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à l’adresse fournie par le requérant a été retournée au tribunal le 25 novembre 2025 avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». La requête n’a pas été régularisée. Dès lors, elle est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée. De plus, sa demande d’aide juridictionnelle doit par conséquent être rejetée par application de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Rennes, le 10 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P. Vennéguès
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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