Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 7 nov. 2025, n° 2206491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2206491 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 3 mai 2022 par laquelle la maire de Rennes lui a infligé un blâme.
Il soutient que :
- il a été convoqué à l’entretien qui s’est déroulé le 4 novembre 2021 sans être informé qu’il pouvait être accompagné ;
- le compte-rendu de l’entretien n’est pas conforme à ses déclarations ;
- il n’a pas consommé d’alcool sur son lieu de travail et n’a donc pas commis de faute ;
- cette sanction l’a privé de la médaille du travail, à laquelle il devait prétendre dans l’année.
Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2023, la commune de Rennes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l’entretien qui s’est tenu le 4 novembre 2021 était un simple rappel à la règle d’interdiction de consommation d’alcool sur le lieu de travail et non un entretien préalable à une procédure disciplinaire ; elle n’avait donc pas l’obligation de mentionner les droits issus de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique ; l’entretien préalable à la sanction disciplinaire s’est quant à lui déroulé le 17 mars 2022 et a été précédé d’un courrier en date du 19 janvier 2022 informant l’intéressé de son droit à communication de son dossier et à l’assistance d’un défenseur de son choix, droits dont le requérant a d’ailleurs fait usage ;
- le requérant ne peut valablement affirmer que la médaille du travail n’a pas pu lui être délivrée cette année du seul fait de la sanction, dès lors que cette médaille n’est pas un droit acquis lié à l’exercice de l’activité professionnelle pendant un certain nombre d’années, mais nécessite la manifestation d’une réelle compétence professionnelle ;
- alors qu’une note de service du 19 octobre 2020 a interdit la consommation de tous types de boissons alcoolisées sur le temps ou sur les lieux de travail, il n’a pas été fait mention, lors de l’échange qui s’est tenu le jour même de l’incident, de la présence d’une boisson non alcoolisée, alors que, au cours de l’entretien du 4 novembre 2021, il a été indiqué par l’intéressé que la boisson en cause était du « rosé pamplemousse, ce qui est très peu alcoolisé », comme cela a été indiqué lors de l’entretien du 17 mars 2022, à l’occasion duquel l’intéressé était accompagné d’un représentant du personnel ; enfin, le collègue de l’intéressé, présent le 26 octobre 2021, et dont il s’agissait de fêter l’anniversaire, a confirmé la consommation d’alcool sur le lieu de travail ;
- le requérant, qui est responsable du restaurant administratif, se doit d’avoir une attitude exemplaire.
Par une ordonnance du 16 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 juillet 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Doisneau-Herry, rapporteure ;
- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, adjoint technique principal de première classe, a été recruté par la commune de Rennes. Il exerce les fonctions de cuisinier gérant d’un restaurant administratif du service « Restauration durable ». Par un arrêté du 3 mai 2022, la maire de Rennes lui a infligé un blâme à raison de faits survenus le 26 octobre 2021. M. B… a, dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision du 3 mai 2022, présenté un recours gracieux, qui a été rejeté par une décision du 17 octobre 2022 notifiée le 25 octobre suivant. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de la décision lui infligeant un blâme.
Aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / L’administration doit l’informer de son droit à communication du dossier. / Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l’assistance de défenseurs de son choix ».
Une sanction ne peut être légalement prononcée à l’égard d’un agent public sans que l’intéressé ait été mis en mesure de présenter utilement sa défense. S’agissant des sanctions du premier groupe, dont le blâme fait partie, pour les fonctionnaires territoriaux, en vertu des dispositions de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique, cette garantie procédurale est assurée, en application des dispositions précitées de l’article L. 532-4 du même code, par l’information donnée par l’administration à l’intéressé qu’une procédure disciplinaire est engagée et qu’il dispose du droit à la communication de son dossier individuel et de tous les documents annexes, ainsi qu’à l’assistance des défenseurs de son choix.
M. B… fait valoir qu’il n’a pas été informé de la possibilité d’être accompagné lors de l’entretien auquel il a été convoqué le 4 novembre 2021. Il doit être regardé comme soulevant un moyen tiré de ce que la sanction prise à son encontre l’a été à l’issue d’une procédure irrégulière.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été reçu en entretien le 4 novembre 2021 par le directeur des moyens et des achats, le responsable des restaurants administratifs et le responsable de la « mission RH du service restauration durable », afin, ainsi qu’il ressort du courrier du 10 octobre 2022 portant rejet de son recours gracieux, « de [s’]expliquer sur les faits » de consommation d’alcool sur le lieu de travail, le 26 octobre 2021. Il ressort du compte-rendu de l’entretien du 4 novembre 2021, produit par la collectivité, que les responsables administratifs présents à cet entretien ont procédé à un rappel des règles relatives à la consommation d’alcool pendant le temps de travail ou sur le lieu de travail et exposé leur position s’agissant des faits relevés, avant de laisser la parole à M. B…. Il ressort des termes du compte-rendu de cet entretien, dont M. B… ne précise pas en quoi il ne serait pas conforme à ses déclarations, qu’il visait à éclairer l’administration sur les faits qui s’étaient produits le 26 octobre 2021. Si, lors de cet entretien, le directeur des moyens et des achats a évoqué une sanction, c’est après que l’intéressé a indiqué notamment assumer son geste et qu’il entendait, selon les termes du compte-rendu de l’entretien, « faire un dossier pour harcèlement contre le service ». Il ne résulte pas de ces éléments, ni des autres mentions de ce compte-rendu, ni d’aucune autre pièce du dossier, que la commune aurait entendu engager une procédure disciplinaire lorsqu’elle a convoqué M. B… à cet entretien, à propos duquel l’intéressé indique au demeurant lui-même dans sa requête qu’il s’agissait d’une « rencontre préalable avant le lancement d’une procédure disciplinaire ». Ainsi, la circonstance qu’il a été décidé, à l’issue de cet entretien, d’engager une procédure disciplinaire à son encontre, est sans incidence sur la régularité de cette procédure disciplinaire, alors même que l’engagement de cette procédure n’a été porté à la connaissance du requérant que par un courrier du 19 janvier 2022. Par ailleurs, il est constant que ce courrier indiquait que l’intéressé avait la possibilité de consulter son dossier et de se faire assister d’un ou plusieurs conseillers de son choix, que M. B… a, le 17 mars 2022, consulté le rapport hiérarchique du 26 octobre 2021 ainsi que le compte-rendu de l’entretien du 4 novembre 2021, et que lui-même et l’un des deux représentants du personnel dont il était accompagné ont présenté des observations orales. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la sanction qui lui a été infligée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
M. B… soutient que le 26 octobre 2021, il n’a pas consommé d’alcool, mais un « rosé pamplemousse » sans alcool et se prévaut, en renvoyant aux observations écrites qu’il a formulées le 4 avril 2022, de ce que le jour même, aucun dépistage alcoolémique n’a été suggéré, et qu’aucune bouteille n’était sur la table, ni apparente, mais seuls des verres contenant une boisson de couleur rosée. Cependant, lors de l’entretien qui s’est tenu le 17 mars 2022, après que son conseil a indiqué, selon le compte-rendu dont les termes ne sont pas contestés, « qu’il ne s’agissait pas d’alcool mais d’un rosé pamplemousse sans alcool », M. B… a au contraire clairement précisé qu’il « s’agissait d’un rosé pamplemousse alcoolisé à un degré comme le panaché ». L’autre agent présent le 26 octobre 2021, et entendu à raison des mêmes faits, n’a pas contesté que la boisson consommée était alcoolisée. Ce n’est dès lors qu’à l’occasion de ses observations écrites du 4 avril 2022 que le requérant a affirmé, pour la première fois, que la boisson consommée n’était pas alcoolisée. Il suit de là que la matérialité des faits reprochés ne peut être regardée comme n’étant pas établie.
M. B… ne conteste ni le caractère fautif de ces faits, ni la proportionnalité de la sanction infligée.
Il suit de là que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 9 juin 2022 par laquelle la maire de Rennes lui a infligé un blâme.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Rennes.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme Doisneau-Herry, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
V. Doisneau-Herry
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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