Non-lieu à statuer 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, juge unique 2e ch., 4 mars 2026, n° 2401049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401049 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAF, caisse d'allocations familiales ( CAF ) du Doubs |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 19 juin 2024, Mme A… B… conteste la décision du 22 décembre 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Doubs a rejeté son recours concernant un indu de prime d’activité d’un montant de 3 210,69 euros correspondant à la période d’août 2021 à avril 2022.
Elle soutient qu’elle est de bonne foi et qu’elle se trouve dans une situation de précarité ne lui permettant pas de reverser l’indu mis à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, la CAF du Doubs conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 31 mars 2023, la CAF du Doubs a notifié à Mme B… un trop-perçu de prime d’activité d’un montant initial de 3 210,69 euros correspondant à la période d’août 2021 à avril 2022. Mme B… a déposé un recours en date du 17 juillet 2023 devant la commission du recours amiable de la CAF du Doubs. Par une décision du 22 décembre 2023, la commission du recours amiable de la CAF du Doubs a rejeté son recours. Mme B… doit être regardée comme demandant au juge de lui accorder le bénéfice d’une remise totale de sa dette.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction d’une part que postérieurement à l’introduction de la requête, la CAF du Doubs a décidé le 9 septembre 2025, après réévaluation du calcul de l’indu litigieux, d’annuler partiellement la dette de prime d’activité de Mme B… à hauteur de 1 189,98 euros, ramenant le montant de celle-ci à 2 020,71 euros. D’autre part, par une décision du 17 octobre 2025, la commission de recours amiable de la CAF du Doubs, après réexamen de la demande de la requérante, a décidé de lui accorder une remise gracieuse de 50%, ramenant sa dette à un montant de 1 010,35 euros. Par suite, le litige ne porte plus que sur ce dernier montant.
Sur les conclusions aux fins de remise gracieuse :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
3. D’une part, en vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d’activité, qui a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non-salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants.
4. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point précédent décide de récupérer un paiement indu de prime d’activité et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l’organisme peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 846-5 du code de la sécurité sociale : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
En ce qui concerne la demande de remise gracieuse :
6. Il résulte de l’instruction que le quotient familial de Mme B…, dont la bonne foi n’est pas remise en cause, s’élève à 421 euros. Toutefois, la requérante ne produit pas suffisamment de pièces justifiant de l’ensemble de ses ressources et de ses charges de nature à démontrer la véracité de ses allégations relatives à son état de précarité. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’il soit nécessaire de lui accorder une remise de dette supplémentaire. La requérante peut néanmoins, si elle s’y croit fondée, demander à la CAF du Doubs un échéancier adapté à sa situation financière pour un remboursement échelonné de sa dette.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… aux fins de remise de l’indu de prime d’activité mis à sa charge en tant qu’il excède la somme de 1 010,35 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre du travail et des solidarités.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
Le magistrat désigné,
A. PernotLa greffière,
N. Viennet
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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