Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 juin 2025, n° 2507970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507970 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, M. C B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de répondre à ses sollicitations afin de connaître les motifs du refus implicite de délivrance de titre de séjour.
Il soutient que :
— il souhaite obtenir un rendez-vous à la préfecture du Val-de-Marne afin de sauver sa situation professionnelle et personnelle ;
— il a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour en août 2024 et a obtenu une attestation de prolongation d’instruction, arrivée à expiration le 19 avril 2025 ;
— la préfecture du Val-de-Marne ne répond à aucune de ses demandes de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre ou à ses relances ;
— la société Leroy Merlin pour laquelle il travaille a mis un terme à son contrat à durée indéterminée le 21 mai 2025, en conséquence de l’absence de titre de séjour ;
— sans emploi, il est désormais menacé de perdre son domicile, à défaut de pouvoir honorer ses charges ;
— l’absence de titre de séjour le prive de ses droits fondamentaux, alors qu’il assume la charge de sa fille de dix-neuf restée au pays, qu’il a établi en France sa vie personnelle et professionnelle, qu’il n’a commis aucune infraction et se comporte comme un citoyen modèle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de l’instruction que M. B A, ressortissant équatorien né le
avril 1985 à Calceta (Equateur), a présenté le 6 août 2024 puis le 22 avril 2025 des demandes de rendez-vous afin de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour, qui ont fait l’objet de classements sans suite. Le 6 mai 2025, le requérant a finalement présenté une demande de renouvellement de titre de séjour sur la plateforme « Administration Numérique pour les Etrangers en France » (ANEF). Par conséquent, les conclusions présentées par
M. B A tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfecture du Val-de-Marne de répondre à ses demandes sont sans objet, dès lors que sa dernière démarche a permis l’enregistrement d’une demande de titre, désormais en cours d’instruction. Dans l’hypothèse où le requérant souhaiterait obtenir la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, afin de justifier de la régularité de son séjour le temps de cette instruction, il lui appartient de saisir la préfecture du Val-de-Marne d’une telle demande par le biais de son espace personnel ANEF. Enfin, en l’absence de réponse à une telle demande, M. B A disposerait de la faculté, s’il s’y croit fondé, de saisir le juge des référés du présent tribunal d’une requête fondée sur les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans les meilleurs délais.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B A doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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