Annulation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 20 juin 2025, n° 2302044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2302044 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023, M. D E A, représenté par Me Pépin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 8 jours à compter de cette même date, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence du signataire de l’acte ;
— les décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2025, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir qu’il a délivré à l’intéressé un récépissé de demande de carte de séjour valable du 28 janvier au 27 avril 2025.
Par une décision du 4 mai 2023, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lebel a été entendu au cours de l’audience publiques, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant haïtien né le 25 juin 2003, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 février 2023, le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par sa requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Guyane a délivré à M. A, postérieurement à la date d’introduction de la requête, un récépissé de demande de carte de séjour, valable du 28 janvier au 27 avril 2025. Il s’ensuit que le préfet a implicitement mais nécessairement abrogé l’arrêté du 28 février 2023 en tant qu’il oblige le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation du requérant dirigées contre ces décisions sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. En revanche, les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour conservent leur objet, de sorte que l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Guyane doit être écartée, dans cette mesure.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Mme B, directrice de l’immigration et de la citoyenneté, disposait, en vertu de l’article 1er de l’arrêté n° R03-2023-01-24-00002 du
24 janvier 2023, régulièrement publié, d’une subdélégation de M. C, directeur général de la sécurité, de la règlementation et des contrôles, à l’effet de signer les refus de séjour et les mesures d’éloignement et M. C disposait d’une délégation du préfet de la Guyane prévue par l’article 1er de l’arrêté n° R03-2022-09-16-00004 du 16 septembre 2022, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France 2018, à l’âge de
15 ans, et justifie de la continuité de son séjour depuis lors. Toutefois, s’il démontre la présence en France, en situation régulière, de son père et de sa sœur, il n’établit pas les liens entretenus avec ces derniers qui résident en France hexagonale. Les virements effectués par son père ne sont pas, en outre, adressés directement à l’intéressé, ce qui n’est pas de nature à justifier de sa contribution à son entretien. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas la régularité du séjour de sa mère, son frère et de son autre sœur, ni même liens entretenus avec eux. Enfin, la seule production de l’attestation de son admission au sein du BTS Métiers de l’audiovisuel de l’AFCA multimédia de Montpellier, au demeurant postérieure à l’arrêté attaqué, n’est pas de nature à lui conférer un droit au séjour. Il en résulte que le requérant, célibataire, sans enfant et sans emploi à la date de la décision en litige, n’est pas fondé à soutenir qu’en décidant de prendre à son encontre l’arrêté contesté, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste du préfet dans son appréciation des conséquences de l’arrêté sur la situation personnelle de l’intéressé.
6. En dernier lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors, d’une part, qu’il n’a nullement sollicité le bénéfice d’un titre de séjour sur ce fondement et, d’autre part, que le préfet n’a pas entendu examiner sa situation au regard de ces dispositions. Ce moyen doit, ainsi, être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d’annulation de la décision portant refus de séjour du 28 février 2023 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions du préfet de la Guyane du 28 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à l’encontre de M. A et fixant le pays de destination.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E A et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL La présidente,
Signé
E. ROLINLa greffière,
Signé
C. NICANOR
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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