Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 26 mars 2025, n° 2403261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403261 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2210559 le 9 août 2022, M. B A, représenté par Me Smati, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, dans les mêmes conditions d’astreinte, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée de vices de procédure dès lors que le préfet n’établit pas avoir régulièrement consulté le collège de médecins de l’OFII et que celui-ci s’est régulièrement prononcé ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle n’a pas précédé d’un examen de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
8 août 2022.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2403261 le 2 mars 2024, M. B A, représenté par Me Smati, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, dans les mêmes conditions d’astreinte, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste
— elle méconnait l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination et de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français les prive de base légale ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
13 janvier 2025.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de la République du Congo né le 4 mars 1978, est entré en France le 31 octobre 2019. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 25 mars 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 2 décembre 2022. En parallèle de l’examen de sa demande d’asile, il a sollicité un titre de séjour pour raisons de santé qui lui a été accordé pour la période du 31 décembre 2020 au 30 décembre 2021. Le 16 novembre 2021, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour qui lui a été refusé par un arrêté du 1er juin 2022. Dans sa requête n° 2210559, M. A demande l’annulation de cet arrêté. Ensuite, le 26 juin 2023, il a sollicité du préfet de Maine-et-Loire son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 29 décembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté cette demande, obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête n° 2403261, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 29 décembre 2023.
2. Les requêtes n° 2210559 et 2403261 concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la légalité de l’arrêté du 1er juin 2022 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. L’arrêté du 1er juin 2022 vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et fait également état d’éléments concernant la situation personnelle et familiale de M. A, notamment quant à ses conditions de séjour en France, à l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) sur son état de santé et à ses liens familiaux au Congo. Il comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé () ». Selon l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s’il n’a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l’office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n’a pas répondu à sa convocation ou n’a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins () ». Enfin aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n’a pas présenté au médecin de l’office ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avis le constate. / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ». Enfin, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : « Au vu du certificat médical et des pièces qui l’accompagnent ainsi que des éléments qu’il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l’office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l’annexe B du présent arrêté ». Aux termes de l’article 6 du même arrêté : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis () Cet avis mentionne les éléments de procédure. () ». Aux termes de l’article 8 du dit arrêté : « L’avis du collège est transmis, sans délai, au préfet, sous couvert du directeur général de l’Office ».
6. Il résulte de ces dispositions que l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) doit être rendu à l’issue d’une délibération pouvant prendre la forme, soit d’une réunion, soit d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Le caractère collégial de cette délibération constitue une garantie pour le demandeur de titre de séjour. Préalablement à l’avis rendu par ce collège d’experts, un rapport médical, relatif à l’état de santé de l’étranger intéressé et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l’origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l’avis transmis au préfet. Il appartient à l’autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour présentée en qualité d’étranger malade au vu de l’avis émis par le collège de médecins.
7. Par un avis rendu le 4 avril 2022, le collège de médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’il pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et qu’il pouvait voyager sans risque vers son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du bordereau de transmission du 4 avril 2022 émis par la directrice territoriale de l’OFII sous couvert du directeur général de cet Office que, contrairement à ce que soutient le requérant, cet avis a été transmis au préfet sous couvert du directeur de l’Office. Il en ressort par ailleurs que le rapport médical préalable a été établi par une doctoresse de l’OFII le 4 janvier 2022, soit trois mois avant que ne soit pris l’avis du collège de médecins de l’OFII. Il en ressort également que ce dernier avis, du 4 avril 2022, a été signé par trois médecins, différents de la doctoresse rapporteuse et qui ont dûment été désignés pour siéger au sein de ce collège par une décision du 14 mars 2022 du directeur général de l’OFII. Enfin, si le requérant soutient que l’arrêté attaqué ne comporte pas les « éléments de procédure » prévus par l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 précité, cette mention renvoie, ainsi qu’il résulte du modèle d’avis figurant à l’annexe C de l’arrêté, rendu obligatoire par cet article 6, à l’indication que l’étranger a été, ou non, convoqué par le médecin ou par le collège, à celle que des examens complémentaires ont été, ou non, demandés et à celle que l’étranger a été conduit, ou non, à justifier de son identité. En l’espèce, il ressort de l’avis que la procédure n’a comporté aucun de ces éléments, ce qui n’est pas contesté. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en ses diverses branches.
8. Le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont l’avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
9. Pour refuser à M. A le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étranger malade, le préfet de Maine-et-Loire s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 4 avril 2022, lequel a estimé que si l’état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier d’un traitement approprié et qu’il pouvait voyager sans risque vers son pays d’origine.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A souffre notamment de diabète et d’hypertension artérielle et bénéficie d’un traitement médicamenteux, composé d’insuline Absaglar, de glimépiride et de Xelevia, dont le principe actif est la sitagliptine, ainsi que d’un inhibiteur calcique, la lercanidipine. S’il établit que ces trois dernières molécules ne sont pas mentionnées dans la liste des médicaments référencés au centre hospitalier et universitaire de Brazzaville en mars 2014, ce seul document, un peu daté et limité à un seul centre hospitalier, n’est pas suffisant pour établir qu’il ne pourrait pas bénéficier du traitement qui lui est adapté en République du Congo. Dès lors, c’est sans méconnaître les conditions posées par l’article
L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler le titre de séjour en qualité d’étranger malade dont bénéficiait
M. A.
11. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine et Loire n’aurait pas examiné l’ensemble de la situation personnelle et familiale de M. A, notamment au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, avant d’édicter l’arrêté contesté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /() ».
13. Il ressort des pièces du dossier que M. A n’est arrivé en France qu’en 2019, à l’âge de 41 ans et qu’il n’y résidait que depuis à peine trois ans à la date de l’arrêté attaqué. Sa concubine et ses enfants résident en République du Congo. S’il établit avoir travaillé de juin 2021 à juin 2022, en qualité d’intérimaire, cette seule circonstance ne permet pas d’établir qu’il aurait développé en France des liens personnels d’une particulière intensité, stabilité et ancienneté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 13 du jugement, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de sa décision sur la situation de M. A.
Sur la légalité de l’arrêté du 29 décembre 2023 :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
15. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et fait également état d’éléments concernant la situation personnelle de M. A, notamment quant à ses conditions de séjour en France, le refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étranger malade, sa situation socio-professionnelle sur le territoire français ainsi que l’ensemble de ses attaches en République Démocratique du Congo. Il comporte donc l’énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
16. En deuxième lieu, et ainsi qu’il a été dit au point 13, il ressort des pièces du dossier que M. A ne réside en France que depuis octobre 2019, soit depuis à peine quatre ans à la date de l’arrêté contesté. Sa concubine et ses enfants résident en République du Congo et il ne fait valoir aucun lien familial en France. Par ailleurs, s’il était en situation régulière jusqu’en juin 2022 et s’il justifie avoir travaillé, de juin 2021 à juin 2022, en qualité d’intérimaire, et s’être engagé comme bénévole auprès du Secours populaire français, ces circonstances ne sont pas suffisantes pour établir qu’il a développé en France des liens personnels d’une particulière intensité, stabilité et ancienneté. Dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire, en refusant d’accorder un titre de séjour à l’intéressé, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi par cette mesure. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
17. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ». En présence d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention " vie privée et
familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la
mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
18. D’une part, et ainsi qu’il a été dit au point 10, si M. A soutient que le diabète et l’hypertension dont il souffre justifient qu’il soit admis au séjour en France dès lors que les médicaments qui lui sont prescrits en France, à savoir le Xelevia, désormais Januvia, la Glimépiride et l’inhibiteur calcique Lercanidipine, ne sont pas mentionnés dans la liste des médicaments référencés au centre hospitalier et universitaire de Brazzaville en mars 2014, cette seule production ne permet pas d’établir que ces traitements ne seraient pas disponibles en République du Congo.
19. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 17 que M. A ne justifie pas d’une insertion socio-professionnelle en France suffisante pour considérer que sa situation relève de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article
L. 435-1 du même code. Partant, le préfet n’a ni méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ni commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
20. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (). ».
21. Compte tenu du caractère suffisamment motivé du refus de séjour du
29 décembre 2023, et en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire français du même jour manque en fait et doit être écarté.
22. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour n’est pas établie. Par suite, l’exception d’illégalité soulevée pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée.
23. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués,
M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
24. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-3, dans sa rédaction alors applicable, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ».
25. Compte tenu des éléments rappelés aux points 10 et 18, M. A ne peut être regardé comme établissant qu’il ne pourrait pas bénéficier en république du Congo d’un traitement approprié. Il s’ensuit que M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision d’éloignement attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination et le délai de départ volontaire :
26. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n’est pas établie. Par suite, l’exception d’illégalité soulevée pour contester les décisions fixant le pays de destination et le délai de départ volontaire doit être écartée.
27. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du préfet de Maine-et-Loire des 1er juin 2022 et 29 décembre 2023. Par voie de conséquences, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et les conclusions présentées par Me Smati sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2210559 et 2403261 de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Smati.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La présidente,
S. RIMEUL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
X. JEGARD
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2210559 et 2403261
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