Annulation 7 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 7 juil. 2022, n° 2125202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2125202 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2021, M. C A, représenté par Me Jaslet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale, et partant a prolongé son délai de transfert de dix-huit mois ;
3°) d’annuler la décision du 20 octobre 2021 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a cessé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
4°) d’enjoindre, au préfet de police de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre à l’OFII de le rétablir dans son droit à l’allocation pour demandeur d’asile dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou subsidiairement d’enjoindre à l’OFII de procéder au réexamen de sa situation selon la même modalité de délai ;
6°) de mettre à la charge, d’une part, de l’Etat la somme de 1 200 euros, et, d’autre part, de l’OFII une somme identique, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision du préfet de police est entachée d’un vice d’incompétence, dès lors que l’auteur n’est pas identifiable ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 29 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 et de l’article 9-2 du règlement n°1560/2003 du 2 septembre 2003 en l’absence d’information des autorités roumaines de la prolongation du délai de transfert et en l’absence d’établissement de la fuite fondant cette prolongation ;
— le préfet a, en outre, entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation, en le plaçant en fuite ;
— la décision de l’OFII portant cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil est entachée d’irrégularité en raison du défaut d’information relative aux modalités de refus, de cessation ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil dans une langue qu’il comprend ;
— elle n’a pas été précédée d’un entretien de vulnérabilité ;
— elle a été adoptée en méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors qu’il n’a pas été mis à même de faire valoir ses observations préalablement à son adoption ;
— elle est insuffisamment motivée, dès lors qu’elle ne précise pas la date de la présentation aux autorités à laquelle il se serait soustrait ;
— elle est entachée d’une erreur de fait,
— elle est également entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est aussi entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2022, le préfet de police conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, et subsidiairement à son rejet au fond.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, en ce qu’elle est dirigée contre un acte non susceptible de recours ;
— sur le fond, aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
La requête a également été communiquée à l’OFII, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 4 mai 2022, la demande d’aide juridictionnelle de M. A a été déclarée caduque.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement n°1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les conclusions de M. Marmier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan, né le 5 février 2001, qui a sollicité, pour la première fois, son admission au bénéfice de l’asile le 25 février 2021, a été placé en procédure dite « Dublin ». Il a accepté, le même jour, l’offre de prise en charge par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Le 22 avril 2021, le préfet de police adoptait un arrêté de transfert aux autorités roumaines qui avaient reconnu être responsables de l’examen de sa demande d’asile. Le 17 septembre 2021, le préfet de police l’a déclaré en fuite, au motif qu’il n’avait pas satisfait à son obligation de présentation aux autorités le 16 septembre 2021. Par un courrier du 29 septembre 2021, l’OFII l’informait de son intention de lui retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour ce motif. A la suite d’observations en date du 13 octobre 2021, la directrice territoriale de l’OFII de Paris lui a notifié, par une décision du 20 octobre 2021, la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par ailleurs, le préfet de police a placé l’intéressé en fuite par une décision du 17 septembre 2021, à la suite de son défaut de présentation les 16 et 17 septembre 2021. Par une décision du 23 novembre 2021, le préfet de police a refusé d’enregistrer la demande d’asile présentée par M. A en procédure normale. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la décision de l’OFII du 20 octobre 2021 et de la décision du préfet de police du 23 novembre 2021.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de sa requête, la demande d’aide juridictionnelle de M. A a été déclarée caduque par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 4 mai 2022. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice à titre provisoire de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En qui concerne la décision du préfet de police du 23 novembre 2021 :
S’agissant de la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Aux termes de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers : " 1. Le transfert du demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3. () ; / 2. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté () à dix-huit-mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. () « . Aux termes du paragraphe 2 de l’article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 : » Il incombe à l’État membre qui, pour un des motifs visés à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l’acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d’effet suspensif, d’informer l’État responsable avant l’expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) n° 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l’article 29, paragraphe 2, dudit règlement ".
4. II résulte des dispositions citées au point 1 du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement n° 604/2013, combinées avec celles du règlement n° 1560/2003 modifié qui en porte modalités d’application, que si l’Etat membre sur le territoire duquel séjourne le demandeur d’asile a informé l’Etat membre responsable de l’examen de la demande, avant l’expiration du délai de six mois dont il dispose pour procéder au transfert de ce demandeur, qu’il n’a pu y être procédé du fait de la fuite de l’intéressé, l’Etat membre requis reste responsable de l’instruction de la demande d’asile pendant un délai de dix-huit mois, courant à compter de l’acceptation de la reprise en charge, dont dispose l’Etat membre sur le territoire duquel séjourne le demandeur pour procéder à son transfert.
5. La prolongation du délai de transfert, qui résulte du seul constat de fuite du demandeur et qui ne donne lieu qu’à une information de l’Etat responsable de la demande d’asile par l’État membre qui ne peut procéder au transfert du fait de cette fuite, a pour effet de maintenir en vigueur la décision de transfert aux autorités de l’Etat responsable et ne suppose pas l’adoption d’une nouvelle décision. Cette prolongation n’est ainsi qu’une des modalités d’exécution de la décision initiale de transfert et ne peut être regardée comme révélant une décision susceptible de recours.
6. Si le préfet fait valoir que la requête est irrecevable, en ce qu’elle est dirigée contre une décision non susceptible de recours, il ressort, toutefois, des pièces du dossier, notamment des termes de la requête et ceux de l’acte attaqué, que celui-ci ne se borne pas à indiquer que le délai de transfert a été prolongé, dès lors qu’il y est également précisé que la demande d’asile du requérant ne peut faire l’objet d’un enregistrement en procédure normale. Par suite, dès lors que le requérant ne vise pas d’acte portant prolongation du délai de transfert, mais bien la décision par laquelle un refus d’enregistrement lui a été opposé, ses conclusions à fin d’annulation sont recevables. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police doit être écartée.
S’agissant du moyen tiré du vice de forme :
7. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ». Il ressort des pièces du dossier que l’acte attaqué ne comporte aucune mention concernant son auteur, à l’exception de celle relative au 12ème bureau de l’asile. Par suite, faute de comporter les mentions requises par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration et en l’absence de tout élément permettant d’identifier l’auteur de la décision attaquée, le moyen tiré du vice de forme doit être accueilli.
8. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
En ce qui concerne la décision de l’OFII du 20 octobre 2021 :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret "
10. La décision par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil du requérant précise les textes dont elle fait application, notamment l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle comporte ainsi l’énoncé des éléments de droit qui en constituent le fondement. Elle précise en outre qu’il est mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif que le requérant n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se rendre aux entretiens personnels concernant sa procédure d’asile. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
11. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision attaquée, que l’OFII a bien procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
12. En troisième lieu, il ressort également des pièces du dossier, que la lettre d’intention du 29 septembre 2021 a été réceptionnée par le requérant le 5 octobre 2021, soit plus de quinze jours avant l’édiction de la décision attaquée du 20 octobre 2021. Par suite, le moyen tiré du non-respect du contradictoire manque en fait et doit être écarté.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « L’appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile est effectuée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l’aide d’un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l’asile et de la santé ». Il résulte des dispositions précitées que tout demandeur d’asile doit bénéficier d’un entretien personnel, destiné à évaluer sa vulnérabilité, lors de la présentation de sa première demande d’asile. En revanche, ces dispositions n’imposent pas qu’un tel entretien soit à nouveau mené, préalablement à la décision portant cessation des conditions matérielles d’accueil. Dès lors, le requérant, qui a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité lors de l’enregistrement de sa demande d’asile au guichet unique des demandeurs d’asile le 25 février 2021, ne peut utilement se prévaloir de l’absence d’un tel entretien avant que l’OFII statue sur sa demande.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». Aux termes des dispositions de l’article D.551-16 de ce code : « L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23. » Il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire de l’offre de prise en charge de l’OFII, que M. A a été informé le 25 février 2021 en langue pachto des éléments qui devaient être portés à sa connaissance. Par suite, et en tout état de cause, le moyen doit être écarté.
15. En sixième lieu, pour édicter la décision attaquée, l’OFII s’est fondé sur la circonstance que le requérant n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile, en s’abstenant de se présenter aux convocations. Il ressort des pièces du dossier, que le requérant ne s’est pas présenté à son rendez-vous du 16 septembre 2021 muni du résultat de son test
PCR et qu’il ne s’est pas davantage présenté le lendemain pour son vol vers la Roumanie prévu le 17 septembre 2021, qui a en tout état de cause été annulé en l’absence de réalisation de ce test. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
16. D’une part, le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision de l’OFII n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte dirigées contre l’OFII doivent être rejetées.
17. D’autre part, il résulte de l’instruction que le délai de transfert de M. A a été prolongé jusqu’au mois d’octobre 2022. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte dirigées contre le préfet de police. Ces conclusions doivent par suite être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que l’OFII, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au requérant la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu non plus de faire droit à la demande dirigée contre l’Etat, dès lors que la demande d’aide juridictionnelle a été déclarée, de sorte que le conseil du requérant n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du préfet de police du 23 novembre 2021 est annulée.
Article 3 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de police et à Me Jaslet.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Dalle, président,
Mme Mauclair, première conseillère,
Mme Belkacem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.
La rapporteure,
N. B
Le président,
D. DALLELa greffière,
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
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