Rejet 4 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 4 août 2023, n° 2301564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2301564 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 12 mai 2023 et le 19 juin 2023, M. B A, représenté par Me Ladouceur, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2023 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard.
3°) de mettre les dépens de l’instance à la charge de l’Etat.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence de son signataire ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été précédé de l’examen de sa situation ;
— il méconnaît les stipulations de l’accord franco-mauricien du 23 septembre 2008 ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable à défaut de conclusions et de moyens suffisamment argumentés et que, en tout état de cause, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un mémoire a été enregistré pour M. A le 2 juillet 2023 après la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-mauricien du 23 septembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par courrier du 28 juin 2023 les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de substituer d’office les stipulations du point 2.2 de l’accord franco-mauricien relatif au séjour et à la migration circulaire de professionnels signé le 23 septembre 2008 aux dispositions des articles L. 421-3 et L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles l’arrêté contesté est fondé.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Binand, président,
— et les observations de Me Ferrero, substituant Me Ladouceur pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant mauricien né le 19 septembre 1967, déclare être entré en France le 15 mars 2020. Par un arrêté du 14 avril 2023, dont M. A demande l’annulation, la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour sa reconduite à la frontière.
2. En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de l’Oise a donné délégation à M. Sébastien Lime, secrétaire général de la préfecture de l’Oise et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer en toutes matières, tous actes, arrêtés, correspondances, décisions, requêtes et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Oise à l’exclusion de certaines mesures limitativement énumérées au nombre desquelles ne figurent pas les actes et décisions concernant le séjour et l’éloignement des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, la préfète de l’Oise a indiqué de manière suffisamment précise les motifs de droit et des considérations de fait sur lesquels elle s’est fondée pour prendre son arrêté, tirés notamment de ce que M. A ne remplit pas, eu égard aux éléments de fait propres à sa situation qu’elle a énoncés, les conditions pour solliciter son admission au séjour ni sur le fondement de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni sur celui de l’article L. 435-1 de ce code. Par suite, la préfète de l’Oise, qui n’était pas tenue d’énoncer l’ensemble des éléments caractérisant la situation familiale de M. A, n’a pas entaché cet arrêté d’un défaut de motivation en fait contrairement à ce que soutient le requérant.
4. En troisième lieu, il résulte de la motivation détaillée exposée dans l’arrêté attaqué que la préfète de l’Oise a examiné la situation personnelle de M. A. Si le requérant fait valoir qu’il n’a pas été tenu compte de son isolement dans son pays d’origine, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait justifié, contrairement aux mentions de l’arrêté attaqué, de la réalité d’un tel isolement. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, si M. A soutient que l’arrêté du 14 avril 2023 de la préfète de l’Oise méconnaît l’accord franco-mauricien du 23 septembre 2008, ce moyen n’a pas été assorti, avant la clôture de l’instruction, des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. En se bornant à produire une promesse d’embauche en qualité d’ouvrier en bâtiment, établie le 13 juin 2023 ainsi qu’un formulaire de demande d’autorisation de travail, non daté et qui ne comporte aucune description du poste postulé, il n’établit pas, en particulier, satisfaire, à la date de l’arrêté attaqué, aux stipulations de l’article 2.2.1 de l’accord franco-mauricien du 23 septembre 2008, dont il ne s’est pas prévalu à l’appui de sa demande de titre de séjour, et qui prévoient la délivrance à un ressortissant mauricien qui réside à Maurice d’un visa long séjour sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. A relève, à la date de l’arrêté attaqué, de l’un des autres cas d’admission au séjour prévus par cet accord dès lors qu’il n’est ni étudiant, ni jeune professionnel, âgé de 18 à 35 ans. Par suite, le moyen tiré la méconnaissance de l’accord franco-mauricien doit être écarté.
6. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire en mars 2020. Il est célibataire et sans enfants à charge, et ne se prévaut en France d’autres attaches que sa sœur, son beau-frère, qui l’hébergent, et sa nièce. S’il fait valoir que sa sœur a souffert d’importantes difficultés de santé en 2021, il n’établit la nécessité de sa présence permanente aux côtés de celle-ci, à la date de l’arrêté attaqué. S’il fait valoir l’absence d’attaches familiales subsistant dans son pays d’origine, il n’établit pas pour autant être isolé en cas de retour dans ce dernier, où il a vécu jusqu’à l’âge de 52 ans. Dans l’ensemble de ces circonstances le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En sixième lieu, dans les circonstances de l’espèce, rappelées aux points précédents, qui ne font pas apparaître que l’admission au séjour de M. A répondrait à un motif humanitaire ou à des motifs exceptionnels, la préfète de l’Oise n’a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui accorder le bénéfice des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En septième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions portant respectivement refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sous trente jours et fixant la République mauricienne comme pays de renvoi, emportent des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont l’arrêté serait entaché à ce titre doit être écarté.
9. Enfin, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l’Etat sont sans objet et doivent être rejetées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en ce compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme Beaucourt, conseillère,
— Mme Parisi, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
C. BINANDL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
P. BEAUCOURT
La greffière,
Signé
C. WANESSE
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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