Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 10 mars 2026, n° 2214944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2214944 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, M. E… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 mai 2022 par lequel le directeur général de l’Office français de la biodiversité a modifié sa résidence administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle modifie les conditions générales d’organisation et d’emploi de l’Office français de la biodiversité sans que le conseil d’administration de l’Office n’ait été consulté, en méconnaissance de l’article R. 131-28-5 du code de l’environnement ;
- elle est entachée d’une erreur de droit car aucun texte n’impose que la résidence administrative des agents de l’Office français de la biodiversité soit attachée à une implantation de cet office, l’article R. 421-21 du code de l’environnement ayant été abrogé ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que l’intérêt du service allégué au soutien de la décision n’est pas justifié, que le rapport de la Cour des comptes ayant justifié le changement de résidence administrative n’a pas été communiqué aux organisations syndicales, que, en toute hypothèse, la fixation d’une résidence administrative dans une commune sans implantation ne crée pas d’inégalité de traitement entre agents, et que l’administration aurait pu surseoir à sa décision en attendant la prochaine radiation des cadres des agents concernés ;
- elle ne pouvait prendre effet antérieurement à sa notification ;
- elle est illégale dès lors qu’elle ne prévoit pas le versement à son profit de la prime de restructuration de service, alors même que cette prime devait être versée en cas de transfert de l’affectation des agents résultant de la restructuration des services.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2025, l’Office français de la biodiversité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne répond pas aux conditions fixées à l’article R. 411-1 du code de justice administrative, et dès lors que la décision attaquée est une mesure d’ordre intérieur, insusceptible de recours ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 mai 2025.
L’Office français de la biodiversité a été invité, le 16 janvier 2026, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction, dans un délai de huit jours.
Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2026, l’Office français de la biodiversité a répondu à cette demande. Les pièces produites dans ce cadre ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- l’arrêté du 26 février 2019 fixant les montants de la prime de restructuration de service et de l’allocation d’aide à la mobilité du conjoint instituées par le décret n°2008-366 du 17 avril 2008 ;
- l’arrêté du 13 mars 2020 désignant une opération de restructuration de service ouvrant droit au versement de la prime de restructuration de service, de l’allocation d’aide à la mobilité du conjoint et de l’indemnité de départ volontaire au sein de l’Office français de la biodiversité ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 février 2026 :
- le rapport de Mme d’Erceville,
- et les conclusions de M. Revéreau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. E… A… est technicien de l’environnement. Par une décision du 25 août 2008, il a été affecté au service départemental de la Loire Atlantique de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, lequel est devenu l’Office français de la biodiversité (OFB) le 1er janvier 2020. Sa résidence administrative a été fixée à Pontchâteau (Loire-Atlantique). Par un arrêté de la ministre de la transition écologique et solidaire du 2 janvier 2020, à la suite de la création de l’Office français de la biodiversité, sa résidence administrative, correspondant à la commune de son affectation opérationnelle, a été maintenue à Pontchâteau. Par l’arrêté attaqué du 23 mai 2022, le directeur général de l’Office français de la biodiversité a modifié son affectation opérationnelle pour la fixer à Nantes (Loire-Atlantique).
En premier lieu, aux termes de l’article R. 131-30 du code de l’environnement : « Le directeur général peut déléguer, dans des limites qu’il détermine, sa signature aux directeurs généraux adjoints et directeurs généraux délégués ainsi qu’à des agents de l’établissement désignés pour exercer des fonctions de responsabilité spécifique en son sein. Les directeurs généraux adjoints et directeurs généraux délégués peuvent subdéléguer cette signature. ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été signée par Mme F… J…, dans le cadre d’une délégation de signature consentie par décision n°2021- DGDR-04 du 1er novembre 2021 du directeur général délégué « ressources » de L’Office français de la biodiversité, M. B… H…, déléguant sa signature à Mme I… D…, en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, à Mme C… G…, et, en cas d’absence ou d’empêchement des deux, à Mme F… J…. M. H… disposait lui-même d’une délégation de signature, notamment pour les actes administratifs relatifs à la gestion du personnel et les actes afférents, consentie par arrêté du directeur général n°2021-DG- 27 du 1er octobre 2021. Ces deux décisions de délégations de signature ont fait l’objet de publications au recueil des actes administratifs de l’Office français de la biodiversité, et sont accessibles sur internet, ainsi que le défendeur en a apporté la démonstration. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, en application du I de l’article R. 131-28-5 du code de l’environnement, dans sa version applicable au jour de la décision attaquée, le conseil d’administration de l’Office français de la biodiversité délibère sur : « 1° Les orientations stratégiques de l’établissement et la politique générale de l’établissement, compte tenu des orientations fixées par le Gouvernement ; 2° Les conditions générales d’organisation et de fonctionnement de l’établissement ainsi que les conditions générales d’emploi, de recrutement et de rémunération des personnels ; (…) ». Aux termes de l’article R. 131-30 du même code : « Le directeur général dirige l’établissement. A ce titre : 1° Il assure le fonctionnement et l’organisation de l’ensemble des services ainsi que la gestion du personnel. Il a autorité sur l’ensemble des personnels, définit leurs attributions et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n’a reçu pouvoir de nomination (…). ».
L’arrêté du 23 mai 2022 dont M. A… sollicite l’annulation se borne à modifier sa commune d’affectation opérationnelle pour qu’elle corresponde à un lieu d’implantation de l’Office français de la biodiversité. Il s’agit ainsi d’une décision individuelle relevant du pouvoir de décision du directeur général de l’Office français de la biodiversité, par application du 1° de l’article R. 131-30 du code de l’environnement, et non des conditions générales d’organisation et de fonctionnement de l’établissement. Le moyen tiré de l’absence d’avis du conseil d’administration de l’Office doit donc être écarté.
En troisième lieu, il appartient à l’autorité compétente de déterminer, sous le contrôle du juge, les limites géographiques de la résidence administrative. Si la résidence administrative s’entend en général de la commune où se trouve le service auquel est affecté l’agent, il en va différemment dans le cas où l’activité du service est organisée sur plusieurs communes. Dans cette hypothèse, il incombe à l’autorité compétente, sous le contrôle du juge, d’indiquer à ses services quelles communes constituent une résidence administrative unique. Lorsque l’autorité compétente n’a pas procédé à cette délimitation, la résidence administrative s’entend, par défaut, de la commune où se trouve le service auquel est affecté l’agent.
Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la mesure litigieuse, l’autorité administrative compétente aurait déterminé les limites géographiques de la résidence administrative des agents de l’OFB du département de la Loire-Atlantique susceptibles de constituer une résidence administrative unique lorsque, à supposer que ce soit le cas en l’espèce, l’activité du service est organisée sur plusieurs communes. En l’absence d’un tel acte, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la résidence administrative de M. A… s’entend, par défaut, de la commune où se trouve le service auquel il était affecté. Il ressort des pièces du dossier que, depuis le 7 novembre 2008, en méconnaissance du principe rappelé au point précédent, la résidence administrative de M. A… était fixée à Pontchâteau, alors qu’il est constant que l’implantation principale de son service d’affectation, le service départemental de Loire-Atlantique, était à Nantes.
Par ailleurs, la création de l’Office français de la biodiversité ouvrait droit, par application de l’article 1er de l’arrêté du 13 mars 2020 susvisé et de son annexe, au bénéfice de la prime de restructuration de service, en particulier dès lors que la réorganisation des directions conduisait à des transferts de l’affectation des personnels. L’article 1er de l’arrêté du 26 février 2019 visé ci-dessus dispose que : « Le montant de la prime de restructuration de service attribuée aux agents dont la mutation a entraîné un changement de résidence administrative est composé de : 1° D’un montant fonction de la distance entre l’ancienne et la nouvelle résidence administrative (…). Le montant correspondant à la tranche moins de 10 km n’est versé que si la distance entre la nouvelle résidence administrative et la résidence familiale a augmenté (…) ». En outre, il résulte de l’article 4 de cet arrêté du 26 février 2019 que, pour son application : « La résidence administrative correspond au territoire de la commune sur lequel se situe le service où l’agent est affecté ; (…) ».
Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 8 que le directeur général de l’Office français de la biodiversité n’a fait, en application de l’article 4 cité au point précédent, que procéder à la régularisation de la résidence administrative de M. A… en la fixant à Nantes, commune sur le territoire de laquelle était implanté le service de l’agent et n’a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d’appréciation en prenant la décision attaquée au vu de l’intérêt du service.
Par suite, M. A… ne peut utilement soutenir que le rapport de la Cour des comptes pointant la nécessité de revoir les résidences administratives fixées n’aurait pas été communiqué aux organisations syndicales ou encore que l’avantage dont il a bénéficié pendant plusieurs dizaines d’années aurait dû lui être maintenu jusqu’à sa retraite et que cet avantage n’aurait pas engendré d’inégalités de traitement.
En quatrième lieu, il est constant que l’arrêté du 23 mai 2022 a fait l’objet d’une notification à M. A… en date du 19 juillet 2022. Si ce dernier soutient, sans être contesté, que cet arrêté a pris effet le 30 mai 2022, soit avant qu’il lui ait été notifié, les conditions d’exécution d’un acte sont sans incidence sur sa légalité.
En cinquième et dernier lieu, l’arrêté du 23 mai 2022 se bornant à mettre en cohérence l’affectation opérationnelle de M. A… avec le territoire de la commune sur lequel se situe son service, alors que l’office fait valoir sans être contesté qu’il ne possède aucun service à Pontchâteau, le moyen tiré de ce que cet arrêté ne lui attribue pas la prime de restructuration de service est inopérant et doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de la décision du 23 mai 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et à l’Office français de la biodiversité.
Copie en sera adressée, pour information, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
G. d’Erceville
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
J. Baleizao
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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