Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 4 déc. 2025, n° 2409250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409250 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 3 décembre 2024, enregistrée le 6 décembre 2024 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 25 novembre 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 26 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Montazeri, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ;
d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
cette décision est entachée d’insuffisance de motivation, en méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 ;
cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard aux risques courus en cas de retour dans son pays d’origine ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas démontré que sa demande d’asile ait été examinée avant que ne soit prise la mesure d’éloignement ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 33 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention des Nations unies contre la torture ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la légalité de l’arrêté du 27 octobre 2025 :
cet arrêté est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation, notamment aux regard des risques courus en cas de retour dans son pays d’origine ;
l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux risques courus en cas de retour en Iran ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le préfet de police de Paris, représenté par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
les conclusions tendant à l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français sont irrecevables dès lors qu’il n’a pas pris de décision en ce sens ;
les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- la convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, signée le 10 décembre 1984 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… est un ressortissant iranien, né en 1988. Il est constant qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français le 10 octobre 2024 et a été maintenu en zone d’attente. Par arrêté du 27 octobre 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de police de Paris a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
L’arrêté contesté, qui se borne à indiquer que M. B… est célibataire et père de trois enfants, ne précise pas les éléments de faits sur lesquels il se fonde pour obliger l’intéressé à quitter le territoire français sans délai et pour fixer l’Iran, pays dans lequel le requérant, qui demande l’asile, soutient courir des risques d’emprisonnement pour des motifs politiques et discriminatoires, comme pays de destination. En l’absence de toute précision factuelle, cet arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation. Il ne ressort en outre ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté querellé que le préfet de police aurait procédé à un examen circonstancié de la situation de M. B… pour prendre les décisions en litige. Par suite, le requérant est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 octobre 2024, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
Eu égard aux motifs qui la fonde, la présente annulation implique que la situation de M. B… soit réexaminée. Dès lors qu’il est constant que le requérant réside dans le département de la Moselle, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Moselle de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er :
L’arrêté du préfet de police du 27 octobre 2024 est annulé.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
L’Etat versera la somme de 800 (huit-cents) euros à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de police de Paris et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au procureur de la République près du tribunal de grande instance de Metz.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo-Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La présidente rapporteure,
A. Dulmet
La première conseillère,
L. Perabo-Bonnet
La greffière,
J. Brosé
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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