Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 1er déc. 2025, n° 2307417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2307417 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n°2307417 enregistrée le 17 août 2023, M. A… B…, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour formulée le 16 août 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou au titre de l’admission exceptionnelle au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi
du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
II. Par une requête n°2400950 enregistrée le 30 janvier 2024, M. A… B…, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou au titre de l’admission exceptionnelle au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi
du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant de délivrer un titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision accordant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Par une décision du 5 février 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boileau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant surinamais né le 8 décembre 1974, déclare être entré en France en 2008. Le 16 août 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour ainsi que la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». En l’absence de réponse des services préfectoraux, une décision implicite de rejet est née le 16 décembre 2022 et cette décision est contestée dans la première requête visée ci-dessus. Par un arrêté du
29 décembre 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la seconde requête visée, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle est saisie fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
En application du principe précité, l’arrêté du préfet du Nord du 29 décembre 2023 s’est substitué à la décision implicite du préfet du Nord. Par suite, M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté du 29 décembre 2023 dans sa requête n°2307417.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées nos 2307417 et 2400950 présentées par M. B…, concernent la situation d’un même étranger au regard de son droit au séjour. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté :
En premier lieu, par un arrêté du 27 novembre 2023, publié le même jour au recueil
n° 343 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à
M. C… D…, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l’effet de signer, notamment, les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaquée doit être écarté.
En second lieu, les décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour et fixant le pays de destination mentionnent tant les circonstances de fait que de droit sur lesquelles le
préfet du Nord s’est fondé pour les édicter. Par ailleurs, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ayant étant prise en conséquence d’un refus de titre de séjour suffisamment motivé, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait déposé une demande de titre de séjour sur ce fondement ni, d’autre part, que le préfet du Nord aurait, de sa propre initiative, examiné son droit au séjour sur ce fondement.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est arrivé sur le territoire de la Guyane en 2008 à l’âge de 34 ans, comme en atteste les condamnations prononcées par le tribunal correctionnel de Cayenne pour des faits datant des 8 juin et 28 décembre 2008. S’il soutient s’y être maintenu irrégulièrement jusqu’en 2017, date de son transfert du centre de détention de Cayenne vers un centre de détention situé en métropole, il ne l’établit pas. Il se prévaut de la présence de son père et de sept demi-frères et demi-sœurs en Guyane. Toutefois, alors que son père ne l’a au demeurant pas reconnu, le requérant n’établit pas qu’il entretiendrait des liens d’une particulière intensité avec eux, pas plus qu’avec son cousin déclarant l’héberger en France métropolitaine. S’il se prévaut également de l’existence d’un fils de nationalité française résidant en Guyane, il ne justifie pas de ce lien de filiation, ni entretenir des liens d’une particulière intensité avec lui. Rien ne fait obstacle à ce que M. B… se réinsère socialement et professionnellement dans son pays d’origine, où il a vécu 34 ans et avec lequel il n’a pas coupé tout lien, comme en attestent son passeport délivré par les autorités surinamaises le 15 octobre 2021 et la présence de sa mère. Dans ces circonstances, la décision attaquée n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant de prendre la décision attaquée.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention
« salarié » ou « travailleur temporaire ». Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur l’un ou l’autre de ces points.
S’il ressort des pièces du dossier que M. B… a été maintenu en détention provisoire du 15 juin 2017 au 6 juillet 2018 et que le juge d’instruction a finalement prononcé un non-lieu sur les charges, cette circonstance, aussi grave soit-elle, n’est pas de nature à justifier l’admission exceptionnelle au séjour. Pour ce motif, et ceux énoncés au point 9, M. B… ne justifie ainsi d’aucune considération humanitaire ni d’aucun motif exceptionnel de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Au surplus, il résulte de l’instruction que le préfet du Nord aurait pris la même décision en se fondant sur le motif, non contesté, tiré de ce que M. B… représente une menace grave et actuelle pour l’ordre public.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. B… ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans, de sorte que le préfet du Nord n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Ce moyen ne peut, par suite, qu’être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas illégale, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision accordant un délai départ volontaire :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale,
M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale,
M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de renvoi.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et de celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Dewaele et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Boileau
La présidente,
signé
A-M. Leguin
La greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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