Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 20 nov. 2025, n° 2505754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505754 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 26 janvier 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2025, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Pierrot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret ou à tout autre préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
à titre subsidiaire :
3°) d’annuler l’obligation de quitter le territoire français prise par la préfète du Loiret le 22 juillet 2025 ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Loiret ou à tout autre préfet territorialement compétent, à titre principal, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de séjour :
- la préfète s’est abstenue d’examiner sa demande au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- la préfète s’est abstenue de saisir de la commission du titre de séjour ;
- la décision est entachée d’erreur de fait ;
- la décision viole les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- cette décision est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée à la préfète du Loiret qui n’a pas produit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Le Roux a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… épouse A…, ressortissante ivoirienne, née le 7 avril 1979, est entrée en France le 1er janvier 2013, selon ses déclarations. Elle a déposé, le 5 août 2019, une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle s’est alors vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable du 2 avril 2021 au 1er avril 2022. Cette carte, renouvelée le 2 avril 2022, était valable jusqu’au 1er avril 2023. L’intéressée a demandé, le 21 mars 2023, le renouvellement de son titre de séjour. Par un jugement du 26 janvier 2024 le tribunal administratif d’Orléans a annulé l’arrêté du 14 juin 2023 par lequel la préfète du Loiret a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 22 juillet 2025 la préfète du Loiret a refusé de délivrer à Mme A… un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que la préfète du Loiret a examiné une demande de titre de séjour datée du 4 octobre 2024 formée par la Mme A… tendant à un changement de statut sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en se prévalant notamment de sa situation familiale en France. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté, que la requérante a également formé le 13 août 2024 une demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en s’abstenant de statuer sur cette demande, la préfète du Loiret a entaché le refus de séjour opposé à Mme A… d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de refus de séjour pour ce motif, ainsi que, par voie de conséquence, celle de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
3. Eu égard au motif d’annulation, l’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de titre de séjour soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
4. Il y a au lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 juillet 2025 de la préfète du Loiret est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l’intéressée, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… épouse A…, à la préfète du Loiret et à Me Pierrot.
Délibéré après l’audience du 6 novembre, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux
Le président,
Signé
G. Descombes
La greffière,
Signé
L. Garval
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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