Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 20 mai 2025, n° 2503288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503288 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, Mme C D et M. A B demandent au tribunal d’annuler la décision du 20 février 2023 par laquelle le maire de la commune de Feins a refusé de faire droit à leur demande de création d’un arrêt de car scolaire au lieu-dit « Le Feuil » sur la commune de Feins.
Ils soutiennent que :
— la région Bretagne a rendu un avis favorable le 24 octobre 2022 concernant la création d’un arrêt de car scolaire au lieu-dit « Le Feuil » ;
— la décision leur cause un préjudice certain ;
— la commune de Feins et la préfecture d’Ille-et-Vilaine ne répondent pas à leurs demandes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Selon l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. En outre, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable, qui ne peut en règle générale excéder un an.
4. En l’espèce, les requérants demandent l’annulation de la décision du 20 février 2023 par laquelle le maire de la commune de Feins a refusé de faire droit à leur demande de création d’un arrêt de car scolaire au lieu-dit « Le Feuil ». Il n’est pas contesté que la décision ne comportait pas l’indication des voies et délais de recours prévue par les dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, de sorte que le délai de deux mois fixé par l’article R. 421-1 du même code ne leur était pas opposable. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme D et M. B doivent être regardés comme ayant eu connaissance de la décision du 20 février 2023, au plus tard le 2 mars 2023, date à laquelle ils ont, par un courrier, porté cette décision à la connaissance du préfet d’Ille-et-Vilaine. Dans ces conditions, la requête de Mme D et M. B, introduite devant le tribunal administratif de Rennes plus d’un an après l’expiration de ce délai est tardive et peut, pour ce motif, être rejetée par ordonnance comme manifestement irrecevable en application des dispositions rappelées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D et M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et M. A B.
Fait à Rennes, le 20 mai 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
E. Berthon
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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