Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 26 juin 2025, n° 2503892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503892 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, M. B G, représenté par
Me Snoeckx, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et l’a astreint à se présenter deux fois par semaine aux services de la police aux frontières de Strasbourg-Entzheim ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 731-1, L. 732-1 et L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la décision est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. G n’est fondé.
La présidente du tribunal a désigné M. F en application de l’article
L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. F ;
— et les observations de Me Snoeckx, avocat de M. G, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée pour M. G a été communiquée le 23 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. G, ressortissant albanais, né le 17 avril 1984, est entré en France en octobre 2021, afin de solliciter l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), 23 juin 2023, que par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 30 avril 2024. Le 18 juin 2024, le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français. Le 28 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin a assigné M. G à résidence. Par un arrêté du 6 mai 2025, dont M. G demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a renouvelé son assignation à résidence pour une durée supplémentaire de quarante-cinq jours et l’a astreint à se présenter deux fois par semaine aux services de la police aux frontières de Strasbourg-Entzheim.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. G, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 12 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 14 février 2025, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à Mme H E, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière à l’effet de signer notamment les décisions de la nature de celle faisant l’objet du présent litige. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’incompétence doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour () ».
6. Ces dispositions impliquent que l’auteur de la décision d’assignation à résidence porte à la connaissance de l’étranger assigné à résidence une information supplémentaire explicitant les droits et obligations de ce dernier pour la préparation de son départ. Ces dispositions imposent que l’information qu’elles prévoient soit communiquée, une fois la décision notifiée, au plus tard lors de la première présentation de la personne assignée à résidence aux services de police ou de gendarmerie. Il en résulte que l’absence de l’information ainsi prévue est sans incidence sur la légalité de la décision d’assignation à résidence contestée, laquelle s’apprécie à la date de son édiction. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, invoqué par le requérant, doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 732-1 de ce code : » Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ".
8. En l’espèce, il ressort de la décision en litige, que l’autorité préfectorale met en œuvre toutes les diligences nécessaires pour organiser le départ de M. G. Ce dernier n’est par suite pas fondé à soutenir qu’il n’existe pas de perspective raisonnable pour la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. « . Aux termes des dispositions de l’article R. 751-4 du même code : » Les dispositions des articles R. 732-5, R. 733-1, R. 733-3 et R. 733-5 à R. 733-13 sont applicables à l’étranger assigné à résidence en application de l’article L. 751-2. ".
10. Les obligations complémentaires dont est assortie l’assignation à résidence, et parmi lesquelles figure l’obligation de se présenter régulièrement aux services de police, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à la finalité qu’elles poursuivent, à savoir garantir une représentation de l’étranger soumis à une mesure d’éloignement du territoire, et ne doivent pas porter une atteinte non nécessaire à la liberté d’aller et venir.
11. Ni les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni aucune disposition législative ou réglementaire ou stipulation conventionnelle ne font obstacle à ce que, pour assurer l’exécution de la décision de transfert, un ressortissant étranger assigné à résidence soit soumis à une obligation de pointage en présence de son enfant mineur. Toutefois, l’obligation de pointage hebdomadaire, qui est une mesure de surveillance, ne peut être regardée comme constituant par elle-même une convocation aux fins d’exécution de la mesure de transfert. Il appartient dès lors à l’autorité préfectorale de justifier que l’obligation de pointage, telle qu’elle a été arrêtée, est nécessaire et adaptée à l’objectif poursuivi.
12. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. G a trois enfants, C, D et A, nés les 23 août 2009 et 18 décembre 2007, qu’ils sont tous les trois scolarisés, notamment les mercredis. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que, lorsque M. G vient satisfaire à son obligation de pointage hebdomadaire, la présence à ses côtés de ses enfants serait nécessaire et adaptée à l’objectif poursuivi par la mesure en litige qui est de s’assurer que le requérant n’a pas quitté le périmètre où il est assigné. Par suite, M. G est fondé à soutenir que la mesure d’astreinte est entachée d’illégalité dans cette mesure uniquement.
13. Il résulte de ce qui précède que M. G n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté par lequel le préfet du Bas-Rhin a renouvelé son assignation à résidence et qu’il n’y a lieu d’annuler la mesure portant astreinte qu’en tant qu’elle l’oblige à se présenter avec ses enfants aux services de police. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : M. G est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision portant mesure d’astreinte, contenue dans l’arrêté du 6 mai 2025 portant assignation à résidence, est annulée en tant qu’elle oblige M. G à se présenter avec ses enfants aux services de police.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête par M. G est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B G, à Me Snoeckx et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
Le magistrat désigné,
R. F
La greffière,
L. Rivalan
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Rivalan
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