Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 25 mars 2025, n° 2500257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500257 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 janvier 2025 et le 5 mars 2025, M. A B, représenté par la Selarl Accens Avocats Conseils, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du Conseil National des activités privées de sécurité (CNAPS) en date du 17 septembre 2024 rejetant son recours gracieux contre la décision du 1er août 2024, N° CAR-01-2024-08-01-A-001 0095 lui refusant la délivrance d’une carte professionnelle;
2°) d’enjoindre, à titre principal au CNAPS, de renouveler sa carte professionnelle et, à titre subsidiaire, de procéder à l’analyse de son dossier de demande de renouvellement de sa carte professionnelle dans un délai de cinq jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 5 mars 2025, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête à fin d’annulation et maintenir ses conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou à la charge des dépens ; () ".
Sur le désistement des conclusions à fin d’annulation :
2. Il résulte de l’instruction, que le CNAPS a fait droit à la demande de M. B le
29 janvier 2025 et qu’après réexamen de son dossier, lui a renouvelé sa carte professionnelle d’agent de sécurité. M. B s’est alors désisté des conclusions à fin d’annulation de sa requête et a maintenu ses conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge du CNAPS le versement d’une somme de 1 000 euros à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B.
Article 2 : Le CNAPS versera la somme de 1 000 euros à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Rennes, le 25 mars 2025 .
Le président de la 6ème chambre,
Signé
G. Descombes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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